Annulation 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 24 juin 2022, n° 2012592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2012592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 8 décembre 2020, 3 septembre 2021, 30 novembre 2021 et 27 février 2022, Mme A B demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision, en date du 28 octobre 2020, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une première carte de résident ;
2°) d’annuler la décision, en date du 5 octobre 2021, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une première carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Mme B soutient que les décisions attaquées méconnaissent l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
Mme B a produit des pièces complémentaires le 29 mai 2021.
Le préfet des Hauts-de-Seine a été mis en demeure le 14 juin 2021.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces, le 29 octobre 2021, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kelfani, président ;
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui est de nationalité tunisienne, demande au Tribunal d’annuler les décisions, en date du 28 octobre 2020 et du 5 octobre 2021, par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une première carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « . / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. / Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l’article 1er du présent accord et titulaires d’un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d’une durée de dix ans s’ils justifient d’une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d’exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit. ».
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 28 octobre 2020 portant refus de délivrance d’une première carte de résident :
3. Pour refuser de délivrer à Mme B le titre de séjour de dix ans prévu à l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dont les stipulations sont rappelées ci-dessus, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé, notamment, que le nombre de ses années de présence en France sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « salarié » était insuffisant. Si Mme B justifie être entrée en France pour la première fois, le 4 avril 2017, il est constant qu’elle a interrompu son séjour en retournant vivre en Tunisie, pour ne revenir en France que le 3 juillet 2018. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en estimant que Mme B ne justifiait pas de trois ans de séjour régulier en France à la date de la décision querellée et qu’elle ne remplissait donc pas l’une des conditions de délivrance du titre de séjour de dix ans qu’il institue.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 28 octobre 2020 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 5 octobre 2021 portant refus de délivrance d’une première carte de résident :
5. Pour refuser de délivrer à Mme B le titre de séjour de dix ans prévu à l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que les ressources de l’intéressée étaient « insuffisantes, instables et/ou irrégulières sur les trois dernières années ». Il ressort des pièces du dossier que Mme B occupe depuis le 26 septembre 2018, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, un emploi d’ingénieure système et réseaux, et perçoit une rémunération brute annuelle de 37 000 euros. Si l’intéressée a été placée en position d’arrêt maladie à la suite d’un accident de voie publique dont elle a été victime le 14 octobre 2019, son contrat de travail n’a pas été rompu et Mme B justifie avoir perçu des revenus annuels d’un montant de 24 503 euros en 2019 et d’un montant de 26 395 euros en 2020, qui restent supérieurs au salaire minimum de croissance, qui s’établissait à 17 163 euros à la date de la décision attaquée. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour de dix ans.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 5 octobre 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de la requérante, de délivrer à Mme B le titre de séjour de dix ans mentionné à l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Il y a lieu de fixer au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à la délivrance de ce titre.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 5 octobre 2021, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de la requérante, de délivrer à Mme B le titre de séjour de dix ans mentionné à l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2022 à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Dupin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
F.-X. PROSTLa greffière,
Signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La Greffière
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