Annulation 30 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 30 sept. 2020, n° 2000175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000175 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000175 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public ___________
Audience du 17 septembre 2020 Lecture du 30 septembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin et le 19 août 2020, M. X., représenté par Me Pieux, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2020, par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a rejeté sa demande de reconnaissance du transfert en Nouvelle-Calédonie du centre de ses intérêts matériels et moraux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de reconnaître le transfert en Nouvelle-Calédonie du centre de ses intérêts matériels et moraux, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 350 000 F CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le signataire de l’acte attaqué ne disposait pas d’une délégation régulière pour ce faire ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- l’acte attaqué est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2020, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
N° 2000175 2
Il soutient que :
- M. X. n’invoque aucune disposition législative ou réglementaire à l’appui de sa demande ;
- en tout état de cause, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2020 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Pieux avocat de M. X. et de Mme Bonnet De Larbogne représentant le vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., titularisé depuis le 1er septembre 2016 dans le corps des professeurs certifiés de la fonction publique d’Etat, a demandé le 20 mars 2019 au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de reconnaître le transfert en Nouvelle-Calédonie du centre de ses intérêts matériels et moraux, territoire sur lequel il vit depuis 2008. Toutefois, ledit ministre a expressément rejeté cette demande le 5 mai 2020. M. X. a en conséquence introduit le présent recours, afin de solliciter l’annulation de la décision de refus qui lui a ainsi été opposée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie fait valoir en défense que M. X. ne sollicitait l’application d’aucun texte dans sa demande de reconnaissance du transfert en Nouvelle-Calédonie du centre de ses intérêts matériels et moraux du 20 mars 2019. Cependant, s’il est vrai que la localisation du centre des intérêts matériels et moraux ne peut être appréciée de manière abstraite et doit nécessairement s’inscrire dans le cadre de l’application d’une réglementation, qui va ériger en condition cette localisation sur le territoire en litige du centre des intérêts matériels et moraux et va notamment préciser à quelle date cette condition doit être appréciée, il n’en demeure pas moins qu’une demande qui ne précise pas expressément la législation sur laquelle elle repose n’est pas nécessairement sans objet. Ainsi, aucune irrecevabilité ne saurait être opposée lorsqu’au vu des termes qu’elle emploie et du contexte dans laquelle elle a été présentée, cette demande peut être manifestement rattachée à l’application d’une législation précise. En effet, dans une telle hypothèse, l’administration est à même de se prononcer en toute connaissance de cause et de prendre un acte à caractère décisoire. Tel est le cas en l’espèce. La demande de M. X., présentée alors qu’il avait déjà bénéficié de deux mises à disposition de deux ans en tant que fonctionnaire d’Etat sur le territoire calédonien et risquait de se voir opposer prochainement la limite de présence de quatre ans fixée par l’article 2 du décret
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du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et- Futuna, se rattachait ici manifestement à l’application de ce décret, qui prévoit par exception que les agents dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe en Nouvelle-Calédonie ne sont pas soumis à la limite susmentionnée. Dès lors, elle tendait bien à l’adoption d’un acte de nature à affecter sa situation juridique. Aucune irrecevabilité ne saurait par conséquent être retenue en l’espèce. La fin de non-recevoir ne peut par suite qu’être en tout état de cause écartée.
Sur la légalité de l’acte attaqué :
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle- Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna : « Le présent décret est applicable (…) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat, ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire, affectés dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. / Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, ni aux membres des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française, ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. » L’article 2 de ce décret dispose quant à lui : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation. / (…). ». Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte d’un faisceau de critères, notamment relatifs au temps passé par l’intéressé sur le territoire concerné, aux attaches qu’il a conservées avec la métropole ou dans d’autres territoires d’outre-mer, au lieu de résidence des membres de sa famille, à sa situation immobilière, et à la disposition de comptes bancaires ou postaux, que ni la loi ni les règlements n’ont définis. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration, sollicitée le cas échéant par l’agent, se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire.
4. Appliquant ces principes à l’espèce, il doit être constaté que le centre des intérêts matériels et moraux de M. X. se trouvait bien sur le territoire calédonien à la date de la décision attaquée. Ainsi, l’intéressé, qui réside en Nouvelle-Calédonie depuis le mois d’octobre 2008, justifiait le 5 mai 2020 de près de douze ans de vie sur cette île. Une telle durée, associée au fait que réside également sur ce territoire sa fille unique de neuf ans, laquelle est alternativement gardée par ses deux parents désormais séparés, est de nature à démontrer que le centre des intérêts matériels et moraux du requérant se trouve à présent en Nouvelle-Calédonie. Dans ces conditions la décision attaquée, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ne pourra qu’être annulée, et ce, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…). ». Aux termes par ailleurs de l’article L. 911-3 dudit code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction
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prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
6. En l’espèce, l’annulation prononcée implique nécessairement que le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse procède à la reconnaissance du transfert en Nouvelle- Calédonie du centre des intérêts matériels et moraux de M. X.. Par conséquent, il sera ici enjoint à ce ministre d’effectuer une telle reconnaissance. Un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent jugement lui sera imparti pour ce faire. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction susmentionnée d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, une somme de 150 000 F CFP sera mise à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 mai 2020, par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a rejeté la demande présentée par M. X. le 20 mars 2019 en vue de la reconnaissance du transfert en Nouvelle-Calédonie du centre de ses intérêts matériels et moraux, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à la reconnaissance du transfert en Nouvelle-Calédonie du centre des intérêts matériels et moraux de M. X..
Article 3 : L’Etat versera à M. X. une somme de 150 000 F CFP (cent cinquante mille francs pacifique) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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