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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 28 avr. 2022, n° 2101868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2101868 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON
N° 2101868
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Laurent
Rapporteure
Le tribunal administratif de Dijon
Mme Ach
Rapporteure publique (1ère chambre)
Audience du 7 avril 2022
Décision du 28 avril 2022
68-03
C
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021 et des mémoires enregistrés lc 19 juillet 2021,
M. le 20 janvier 2022 et le 31 mars 2022, l’association représentés par l’Aarpi Buès et et M. M Mmc associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté, en date du 8 février 2021, par lequel le préfet de l’Yonne a accordé à la société un permis de construire pour la réalisation d’une plateforme de ainsi que la décision méthanisation sur un terrain situé au lieudi implicite de rejet de leur recours gracieux contre ce permis de construire ;
2°) à titre subsidiaire d’ordonner une expertise;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : le permis de construire a été accordé sur la base d’un dossier incomplet, en l’absence de mention cadastrale, et comportant une déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement mensongère ;
2 N° 2101868
- il a été délivré en méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-26 du même code;
- il méconnaît également les dispositions de l’article R. 11-27 du même code;
- les dispositions de l’article R. 111-2 sont méconnues, en l’absence de prescriptions ; le projet aurait dû être refusé au titre du nouveau plan local d’urbanisme intercommunal adopté deux mois après la délivrance du permis de construire.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 septembre 2021 et le 4 janvier 2022, le préfet
de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
- l’association est dépourvue d’intérêt pour agir, n’a pas déposé ses statuts au Il soutient que: moins un an avant la date d’affichage de la demande de permis et n’a pas produit le récépissé de sa
- les requérants personnes physiques ne justifient pas de leur intérêt pour agir ; déclaration ;
- à titre subsidiaire, les moyens tirés du caractère mensonger de la déclaration, du non-respect des dispositions du Règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie et
du non-respect de l’arrêté du 10 novembre 2009 sont inopérants ;
-les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistré le 28 septembre 2021, le 6 janvier 2022 et le 10 février 2022, la société représentée par Me Deharbe, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article R. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre la régularisation d’un éventuel vice entachant la légalité de l’autorisation d’urbanisme contestée, et demande au tribunal de mettre à la charge de la partie adverse la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative.
- l’association est dépourvue d’intérêt pour agir, n’a pas déposé ses statuts au Elle fait valoir que : moins un an avant l’affichage de la demande de permis et ne justific pas de la qualité pour agir
- les requérants personnes physiques ne justifient pas de leur intérêt pour agir ; donnée à son président ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
a produit des observations, enregistrées le 24 août 2021.
La commune do
a présenté un mémoire le 2 avril 2022, qui n’a pas été communiqué faute d’éléments nouveaux ni pris en compte pour rendre le présent jugement. La société
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
3 N° 2101868
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2011-190 du 16 février 2011 relatif aux modalités de production et de commercialisation agricoles de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation ;
- l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Laurent,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- les observations de Me de la Ferté, pour l’association’ et autres, et celles de
-
Me Deharbe, pour la société
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 8 février 2021, le préfet de l’Yonne a accordé un permis de construire à la pour la construction d’une plateforme de méthanisation sur un terrain société constitué des parcelles cadastrées ZK 48, ZK 49 et ZK 50, au lieudi pour une surface de plancher de 143 mètres carrés. L’association M. M. ont formé un recours gracieux contre cet arrêté par un courrier du 12 mars 2021 demeuré sans réponse. Le 27 juillet 2021, le préfet de l’Yonne a délivré un permis de Mme et M. construire modificatif, qui a ramené la surface de plancher créée à 21 mètres carrés.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire :
2. Il est allégué en premier lieu que le permis de construire ne comporte aucune mention cadastrale précisant l’emplacement du projet. Toutefois, les références précises des parcelles constituant le terrain d’assiette du projet sont mentionnées dans le dossier de demande et le permis de construire précise pour sa part le lieu d’implantation, ce qui suffit à déterminer, sans difficulté ni
équivoque, sa localisation. 3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-20 du code l’urbanisme, dans sa version alors applicable : « Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à enregistrement ou déclaration en application des articles L. […]. 512-8 du code de
l’environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du
dépôt de la demande d’enregistrement ou de la déclaration ».
4. Il est allégué, d’une part, que le dossier de permis de construire ne comporte pas de justificatif de la déclaration au titre des installations classées pour la protection de l’environnement. Les requérants produisent eux-mêmes la déclaration déposée le 1er octobre 2020 par la société
N° 2101868
pétitionnaire, ainsi que la preuve de dépôt de cette déclaration. Ce document est visé par l’arrêté attaqué, ce qui démontre qu’il a nécessairement été produit dans le cadre de l’instruction du permis
de construire.
5. D’autre part, l’association et autres soutiennent que cette déclaration est mensongère, dès lors qu’elle fait état d’un traitement de 10 900 tonnes de matière par an par l’unité de méthanisation, soit 29,86 tonnes/jour, de façon à se trouver en deçà du seuil d’enregistrement qui est de plus de 30 tonnes/jours. Ils n’apportent toutefois aucun élément de nature à établir que les
quantités déclarées seraient sous-estimées.
En ce qui concerne les conditions d’accès et de circulation:
6. Aux termes de l’article R.111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de
l’intensité du trafic. »
7. Les requérants soutiennent, d’une part, que le dossier de demande de permis de construire comporte des informations insuffisantes pour permettre d’apprécier la sécurité de la circulation générale et des usagers de l’installation projetée, en l’absence de précision s’agissant de la largeur du chemin. Le dossier de demande de permis de construire comporte toutefois un plan de masse, dûment coté, qui mentionne la largeur du chemin, soit 8 mètres, ainsi que toutes les mesures utiles permettant d’apprécier les caractéristiques du projet en ce qui concerne les conditions de
desserte.
8. Il est soutenu, d’autre part, que la desserte de la construction requiert d’emprunter la route départementale qui est une route très fréquentée, et présente en conséquence un danger pour les automobilistes. S’il ressort des pièces du dossier que le trafic de véhicules s’élève à environ 1 300 poids lourds et 8 000 véhicules légers par semaine, le plan de masse fait apparaître que l’accès au projet, depuis cette voie de circulation, et à l’inverse, l’accès à celle-ci en sortie de la future installation, se font dans de bonnes conditions de visibilité et sans nécessiter de manœuvre
particulière. 9. Les requérants ne peuvent, pour le reste, utilement se prévaloir des dispositions du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDECI) de l’Yonne, dont
l’article 24 indique que « Le présent règlement ne s’applique pas aux installations classées pour la protection de l’environnement qui relèvent d’une réglementation spécifique ».
10. Il est également soutenu que le pont à bascule aménagé sur le chemin d’accès à la plateforme pourrait entraver la bonne circulation, voire l’accès aux véhicules de lutte contre
l’incendie, et, de façon générale, qu’il n’est pas démontré que le projet comporte des moyens de
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lutte contre l’incendie suffisants. L’examen du plan de masse du projet ne fait toutefois ressortir aucune difficulté particulière de circulation des engins de lutte contre l’incendie au sein du terrain
d’assiette du projet, le chemin de desserte étant suffisamment large pour accueillir ces véhicules, et il n’est pas démontré que le pont à bascule, qui est un simple dispositif de pesée des véhicules, pourrait constituer une entrave pour ces engins.
En ce qui concerne la protection de l’environnement:
11. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : < Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. […]. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-
43 du code de l’environnement ».
12. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet se situe à faible distance de la Zone naturelle
d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 dite «
->. Si les
» ainsi que de la ZNIEFF de type 2 dite « requérants soutiennent que le projet présente des risques d’atteinte à ces sites, ils évoquent uniquement un risque d’accidents. Or, à cet égard, la seule production d’un rapport analysant les risques d’accident ne peut suffire à établir que le processus de méthanisation serait une source de danger telle que son implantation à proximité de sites sensibles devrait être systématiquement proscrite. En outre, ce projet est soumis au régime général des prescriptions applicables à ce type d’installation, qui ont notamment pour objet de prévenir la survenue d’accidents. Il n’est pas démontré, ni même allégué, que ces prescriptions seraient insuffisantes pour assurer la protection
des milieux naturels environnants.
13. Si les requérants se prévalent également des dispositions de l’article R. 111-14 du même code, aux termes desquels : «En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination : 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (…) », le projet, qui porte sur une installation de méthanisation, est implanté dans un compartiment de terrain à vocation agricole, qui comporte déjà un silo. Cette installation remplit les critères fixés à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et par le décret du 16 février 2011 et doit ainsi être regardée comme une activité agricole qui est, par conséquent, compatible avec la vocation de sa zone d’implantation.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Ainsi qu’il vient d’être dit, le projet se situe dans une zone agricole, ne comportant à proximité immédiate qu’un silo. Si une petite zone d’habitation
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se situe à environ 200 mètres, il n’est pas allégué qu’elle présenterait des caractéristiques remarquables ni même que l’installation en litige serait visible depuis ces habitations, ou en situation de co-visibilité avec cette zone. Les bâtiments projetés sont de faible hauteur et il est prévu une haie paysagère pour en atténuer l’impact visuel. Les nuisances olfactives et les risques de troubles à la tranquillité ne font pour leur part pas partie des éléments à prendre en considération pour apprécier le respect des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne les risques pour la santé et la salubrité publique :
15. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
16. La construction autorisée par le préfet de l’Yonne porte sur une activité soumise au régime de la déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de
l’environnement. L’arrêté du 10 novembre 2009 fixant les prescriptions générales applicables à ce type d’installation fixe notamment des conditions de distance minimale avec les habitations et des dispositions relatives à la limitation des nuisances, et il n’est pas démontré que ces mesures ne seront pas suffisantes, quelles que soit le sens des vents dominants, pour éviter les risques allégués, lesquels feront en phase d’exploitation l’objet d’évaluation et de contrôles au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. Il ressort en outre du dossier que le procédé de méthanisation est réalisé dans un espace confiné, en absence d’oxygène, et génère par lui-même peu d’émissions d’odeurs. Les émissions odorantes liées au stockage et à la manipulation des matières entrantes sont quant à elles limitées dès lors que les fumiers et les matières végétales sont stockées en silos et que le digestat produit est désodorisé, ce qui permet de réduire les nuisances olfactives lors de l’épandage. En ce qui concerne le bruit, par ailleurs, les équipements du site ont été conçus pour respecter la limite des 60 dB(A) en limite de propriété.
17. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les nuisances olfactives et sonores en provenance de la construction en litige seraient d’une nature et d’une importance telles que le préfet aurait commis une erreur manifeste en délivrant le permis de construire sans l’assortir de prescriptions s’ajoutant à celles qui s’imposent à l’activité en application de la législation des installations classées, dont le caractère insuffisant eu égard aux particularités du site d’implantation n’est pas démontré. Si les requérants demandent au tribunal d’organiser une expertise sur ce point, les nuisances susceptibles de se produire en phase de fonctionnement ne pourront en tout état de cause être constatées qu’une fois l’installation mise en service et seront sans effet sur la légalité du
permis de construire délivré.
18. L’association et autres soutiennent également que l’installation comporte des risques d’incendie en raison du non-respect de la distance imposée par l’arrêté du 10 novembre 2009 entre la torchère, le digesteur et le stockage du biogaz. A les supposer opposables au projet, les prescriptions évoquées par les requérants imposent des distances de sécurité entre les sources d’inflammation et les aires de stockage de liquides inflammables ou de matériaux combustibles, ce qui n’est pas le cas des digestats. Ces distances sont en outre en l’espèce respectées, la torchère étant
à plus de 10 mètres du lieu de stockage des digestats comme du digesteur.
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En ce qui concerne les règles fixées par le plan local d’urbanisme adopté le 26 mai 2021:
19. Il n’est pas contesté que le plan local d’urbanisme de la adopté le 26 mai 2021 n’est entré en vigueur que le 2 juin 2021, et qu’il n’était donc pas opposable à la date de l’arrêté en litige. S’il était en revanche entré en vigueur à la il ressort date de l’arrêté accordant un permis de construire modificatif à la société de ce nouveau document d’urbanisme que le terrain d’assiette du projet en litige est situé en zone A, dans laquelle sont autorisées les exploitations agricoles. Ainsi qu’il a été dit au point 18, l’installation en cause doit être regardée comme une activité agricole. Par suite, et en tout état de cause, une telle installation fait partie des constructions autorisée en zone A du document
d’urbanisme.
20. Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par les requérants doivent être écartés, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise demandée. Par suite, leur requête doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
Sur les frais liés à l’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement aux requérants d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme que demande la société au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE:
Article 1er La requête de l’association et autres est rejetée.
Article 2 Les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont
rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à l’association( désignée représentante unique en application de l’article R. 411-5 du code de justice administrative, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la société
Délibéré après l’audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient :
M. David Zupan, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
8 N° 2101868
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022.
Le président, La rapporteure,
Lat D. X M.-E. LAURENT
La greffière,
Q C. CHAPIRON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du
présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-190 du 16 février 2011
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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