Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, juge des reconduites à la frontière, 23 juin 2022, n° 2204490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2204490 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, M. G A représenté par Me Kadoch, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 14 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour.
Le requérant soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L.614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 17 juin 2022, le rapport de Mme E.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, se déclarant ressortissant bangladais né le 1er janvier 1988, est entré sur le territoire français le 5 octobre 2020 et a sollicité l’obtention du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 29 octobre 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 4 février 2022. Par l’arrêté du 14 mars 2022 attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D C, adjointe au chef du bureau de l’asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cette fin, en vertu d’un arrêté n° PCI n°2022-016 du 10 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. A soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Enfin, en faisant valoir ses craintes en cas de retour au Bangladesh, M. A doit être regardé comme ayant entendu se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
7. Si M. A fait valoir qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à un risque de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées au motif qu’il serait immédiatement emprisonné dans son pays d’origine pour des faits qu’il n’a pas commis, il ne fait état d’aucune circonstances particulières de nature à étayer ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La magistrate désignée,
signé
H. ELe greffier,
signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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