Rejet 20 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 1, 15 déc. 2021, n° 2101049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2101049 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°2101049/1-1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme A… B…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Jean-Baptiste X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Paris
Mme Marie Prévot (1ère Section – 1ère Chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 29 novembre 2021 Décision du 15 décembre 2021 ___________ 19-04-01-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête initiale et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 20 janvier 2021 et le 9 septembre 2021, Mme A… B…, représentée par Me Joubeaud et Me Schrameck, demande au tribunal :
1°) de lui attribuer le bénéfice du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) relatif à l’impôt sur les revenus au titre de l’année 2018 et de prononcer la décharge correspondante ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la part variable de la rémunération qu’elle a perçue en 2018, constitue un revenu habituel et non un revenu exceptionnel en application des dispositions du II de l’article 60 de la loi de finances pour 2017 n°2016-1917 du 29 décembre 2016 et que les sommes correspondantes sont bien éligibles au crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 juin 2021 et le 6 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
N° 2101049/1-1 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de Mme Prévot, rapporteur public,
- et les observations orales de Me Joubeaud et Me Schrameck, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… occupe depuis le 20 mai 2009 le poste de … au sein de la division … de la succursale française de la société Royal Bank of Canada Europe. Son employeur a sollicité, le 28 février 2019, sur le fondement du 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, une prise de position formelle de l’administration fiscale sur l’éligibilité de l’intégralité de la rémunération qu’il lui a versée en 2018 au crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR), en application de l’article 60 de la loi de finances pour 2017 n°2016-1917 du 29 décembre 2016. Le 23 mai 2019, l’administration a rendu un avis défavorable à cette demande s’agissant de la part variable de la rémunération de Mme B… Un second examen de cette demande ayant été sollicité le 8 août 2019, les services fiscaux ont confirmé Le 17 octobre 2019, la prise de position initiale de l’administration. Mme B… demande au tribunal de lui reconnaitre le bénéfice du CIMR à raison de la part variable de sa rémunération et de lui accorder la décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu 2018 correspondante.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. Aux termes, d’autre part, de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 visée ci-dessus : « (…) II. – A. – Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu. / B. – Le crédit d’impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l’article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 du même article 204 A. / C. – Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II, pour le calcul du crédit
N° 2101049/1-1 3
d’impôt prévu au A, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères, à l’exception : / (…) / 13° Des gratifications surérogatoires, qui s’entendent des gratifications accordées sans lien avec le contrat de travail ou le mandat social ou allant au-delà de ce qu’ils prévoient, quelle que soit la dénomination retenue ; / 14° Des revenus qui correspondent par leur date normale d’échéance à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures ; / 15° De tout autre revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement. (…) ».
3. La requérante soutient qu’elle était éligible à la restitution d’un crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement complémentaire sur le fondement du II. A. de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016. Elle fait valoir que la part variable de sa rémunération a été perçue dans le cadre habituel de l’exercice de sa profession en ce qu’elle constitue une gratification non surérogatoire, dans la mesure où elle est bien prévue dans son contrat de travail, et que les conditions de versement de cette part variable sont prises en fonction des modalités et critères définis par la politique de rémunération de la société. Contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, la seule circonstance que la gratification variable de Mme B… ne lui a pas été versée en 2015 et en 2016, années aux cours desquelles elle n’a perçu que le différé de ses primes antérieures, ne lui ôte pas son caractère annuel, et donc habituel, dès lors que cette prime répond à des critères objectifs tirés de son contrat de travail. Or, il est constant d’une part que, en son point 6 le contrat de travail de l’intéressée précise l’existence de cette part variable, intitulée « bonus discrétionnaire », sans limite de montant, et d’autre part que les conditions de versement de cette part variable répondent à des critères objectifs déterminés par la politique de rémunération de la société établie dans le document interne d’entreprise, versé au débat, « Régime de rémunération de RBC Marchés des Capitaux » comme en témoignent, au surplus, la lettre adressée par le cabinet de conseil Ernst & Young du 8 août 2019 et la lettre de la directrice des ressources humaines de RBC du 29 septembre 2020. Ainsi, la part variable des rémunérations de Mme B… ne saurait être regardée comme une rémunération inhabituelle et doit, en vertu de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précité, être considérée comme un revenu non exceptionnel. Dès lors, c’est à tort que l’administration fiscale a considéré que la rémunération variable de la requérante n’était pas éligible au crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B… était en droit de bénéficier du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement pour la totalité de sa rémunération, fixe et variable, au titre de l’année 2018, et est par suite fondée à obtenir la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu mises à sa charge à hauteur de 47 151 euros au titre de cette année
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des frais engagés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Mme B… est déchargée du montant de 47 151 euros mis à sa charge au titre de l’impôt sur le revenu 2018.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2101049/1-1 4
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Appèche, président, Mme Belle, premier conseiller, M. X, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2021.
Le rapporteur,
Le président,
J-B BAUDAT S. APPECHE
Le greffier,
S. COULANT
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pharmacie ·
- Santé publique ·
- Gestion ·
- Centre hospitalier ·
- Commission ·
- Détournement de pouvoir ·
- Erreur de droit ·
- Avis motivé ·
- Etablissement public ·
- Service
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Lien ·
- Convention européenne
- École primaire ·
- Ville ·
- Loisir ·
- Conseil municipal ·
- Fourniture ·
- Livraison ·
- Délibération ·
- Appel d'offres ·
- Marches ·
- Commande publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cirque ·
- Animaux ·
- Spectacle ·
- Commune ·
- Maire ·
- Associations ·
- Pêche maritime ·
- Police spéciale ·
- Union européenne ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Département ·
- Archives ·
- Famille ·
- Décision implicite ·
- Domaine public ·
- Restitution ·
- Parenté ·
- Corps humain
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Foyer ·
- Solidarité ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- État d'urgence ·
- Premier ministre ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Police générale ·
- Décret ·
- L'etat ·
- Épidémie ·
- Santé ·
- État
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Réglementation des prix ·
- Activité ·
- Sanction administrative ·
- Litige ·
- Travailleur étranger ·
- Législation ·
- Profession
- Contribuable ·
- Associations ·
- Budget ·
- Défense ·
- Taxe locale ·
- Commune ·
- Dépense ·
- Délibération ·
- Recette ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Police ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Refus
- Terrassement ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Département ·
- Marches ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Critère
- Conseil régional ·
- Syndicat ·
- Collectivités territoriales ·
- Décision implicite ·
- Prime ·
- Agent public ·
- Fonction publique territoriale ·
- Languedoc-roussillon ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.