Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 juin 2022, n° 2208010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208010 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. E B et Mme A C, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme C un visa de court séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’état de santé de M. B (il souffre d’une insuffisance rénale sévère) exige la présence à ses côtés de Mme C, son épouse, au bénéfice de laquelle, d’ailleurs, la délivrance d’un visa est de droit et qu’il ne lui est pas possible de bénéficier des soins qu’exige sa situation en Tunisie ;
— l’absence de délivrance du visa demandé porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à leur droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ».
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Au soutien de leur demande, M. E B et Mme A C font valoir que l’état de santé particulièrement dégradé de M. B nécessite que Mme C soit à ses côtés. Toutefois, les requérants n’établissent pas, par les pièces qu’ils produisent, que Mme C doive impérativement rejoindre M. B à très bref délai. Par ailleurs, leur requête, enregistrée le 2 janvier 2022 sous le n°2200008, par laquelle ils demandent l’annulation de la décision de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France confirmant celle de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 8 septembre 2021 refusant à Mme C un visa de court séjour en France a fait l’objet, le 13 juin 2022, d’un examen lors d’une audience collégiale de ce tribunal, dont la décision sera rendue publique le 4 juillet 2022. Dans ces conditions, la situation de M. B et de Mme C n’est pas caractérisée par une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures. Il s’ensuit que leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et Mme A C.
Fait à Nantes, le 23 juin 2022.
La juge des référés,
Claire D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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