Rejet 26 janvier 2021
Rejet 1 juin 2023
Rejet 1 juin 2023
Rejet 23 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 26 janv. 2021, n° 2000152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2000152 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION X |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
ca
N°2000152
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ASSOCIATION X
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. François Lagarde
Rapporteur
___________
Le tribunal administratif de Montpellier Mme Isabelle Ruiz
Rapporteur public (6ème chambre) ___________
Audience du 12 janvier 2021 Décision du 26 janvier 2021 ___________ 68-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2020 et des mémoires enregistrés le 10 septembre 2020 et le 16 décembre 2020, l’Association X, représentée par son président, M. P, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté en date du 4 juillet 2019 par lequel le préfet des Pyrénées- Orientales a approuvé la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable de Perpignan ;
2) avant dire droit, d’ordonner une visite par le tribunal des lieux concernés par la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable de Perpignan sur le fondement de l’article R. 622-1 du code de justice administrative ;
N° 2000152 2
3) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La procédure de révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable de Perpignan a été conduite en méconnaissance des dispositions de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme ;
L’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n°7 ne figurait pas dans le dossier d’enquête publique consultable en ligne ;
Le maire de Perpignan a demandé de déclasser quatre sites qui ne figuraient pas dans le projet qui avait été initialement présenté à la commission nationale du patrimoine et de l’architecture sans y avoir été autorisé par le conseil municipal ;
Les demandes complémentaires tendant au déclassement des immeubles […] 1 et 1bis, rue C et 21, rue des A n’ont pas été portées à l’enquête publique ;
Le commissaire-enquêteur n’était pas impartial ;
L’arrêté en litige n’est pas conforme à l’avis de la commission nationale du patrimoine et de l’architecture, ce qui constitue une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
Les articles R. 313-2 et R. 313-4 du code de l’urbanisme sont illégaux au regard de l’article L. 313-1 du même code dont les dispositions ne permettent pas de faire figurer des orientations d’aménagement et de programmation au sein d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur ;
L’arrêté en date du 1er avril 2014 portant révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé du centre historique de Perpignan est illégal en ce qu’il n’est pas motivé par la volonté de préserver un site patrimonial remarquable ;
Aucune disposition du code de l’urbanisme n’autorise la révision partielle d’un du plan de sauvegarde et de mise en valeur ;
Le rapport de présentation est « entaché de graves irrégularités » ;
Les documents graphiques sont entachés d’erreurs matérielles ;
Le contenu du rapport de présentation est établi en méconnaissance des dispositions de l’article R. 313-3 du code de l’urbanisme ;
L’article 2.1.11 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur est dépourvu de base légale ;
L’OAP n°1 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’OAP n°3 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’OAP n°4 contient des éléments en contradiction avec le règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur et avec le classement des immeubles retenu par celui-ci, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
N° 2000152 3
L’OAP n°5 contient des éléments en contradiction avec le règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur et avec le classement des immeubles retenu par celui-ci, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’OAP n°6 contient des éléments en contradiction avec le règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur et avec le classement des immeubles retenu par celui-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2020, le préfet des Pyrénées-Orientales, conclut au rejet de la requête. Il soutient que :
- la requête est irrecevable, l’auteur du recours gracieux n’ayant pas qualité pour agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ou sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2021 :
- le rapport de M. Lagarde,
- les conclusions de Mme Ruiz, rapporteur public,
- les observations de M. P pour l’Association X.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté en date du 13 juillet 2007, le préfet des Pyrénées-Orientales a approuvé le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du site patrimonial remarquable de Perpignan. Par arrêté du 1er avril 2014, le préfet a mis en révision le PSMV. Par arrêté publié le 17 juillet 2019, le préfet des Pyrénées-Orientales a approuvé la révision du PSMV. Le 16 septembre 2019, l’association X a demandé au préfet de retirer cet arrêté et a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de la culture. Ces recours ayant fait l’objet de décisions implicites de rejet nées le 17 novembre 2019 du silence gardé par le préfet des
N° 2000152 4
Pyrénées-Orientales et par le ministre de la culture, l’association X demande au tribunal d’annuler l’arrêté portant approbation de la révision du PSMV du site patrimonial remarquable de Perpignan.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le déroulement de la concertation :
2. Aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L’élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ; / 2° La création d’une zone d’aménagement concerté ; / 3° Les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ou l’activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’Etat ; / 4° Les projets de renouvellement urbain. ». Aux termes de l’article L. 103-4 du même code : « Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente. ». Aux termes de l’article L. 600-11 du même code : « Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. […]. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. […]. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l’article L. 103-3 ont été respectées. Les autorisations d’occuper ou d’utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d’entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. ». Aux termes de l’article R. 313-7 du même code : « Le bilan de la concertation prévue aux articles L. […]. 103-5 est présenté devant l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale, qui en délibère. ». Aux termes de l’article R. 313-15 du même code : « La révision d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur est prescrite par arrêté du préfet, sur proposition ou après accord de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. Elle a lieu dans les formes prévues par les articles R. […]. 313-14. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les modalités de la concertation organisée dans le cadre de la révision du PSMV du site patrimonial remarquable de Perpignan ont été définies par arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 1er avril 2014. D’une part, il n’est pas contesté que ces modalités ont été respectées. La branche du moyen tirée de la modestie présumée du processus de concertation ne peut donc qu’être écartée comme inopérante. D’autre part, si la requérante critique l’absence de mise à jour de la page du site internet de la ville de Perpignan consacrée à la révision du PSMV et allègue qu’il était impossible d’accéder à certains documents graphiques sur cette même page, il est constant
N° 2000152 5
qu’elle a pu, en tout état de cause, accéder à l’ensemble des documents mis à disposition du public et présenter des observations.
4. À la supposer établie, la circonstance que les éléments relatifs à l’OAP n°7 n’auraient pas été accessibles en ligne est sans incidence sur la régularité de la concertation dans la mesure où il n’est pas contesté que le dossier d’enquête publique mis à disposition du public sous format papier était complet.
5. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Perpignan a, par délibération du 7 février 2018, demandé au préfet des Pyrénées-Orientales de prendre en compte quatre demandes complémentaires portant sur des modifications de classifications d’immeubles. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le maire de Perpignan aurait présenté lesdites demandes au préfet sans y avoir été autorisé par l’assemblée délibérante.
6. Il ressort du rapport du commissaire-enquêteur que, contrairement à ce que soutient l’association X, les demandes complémentaires tendant au déclassement des immeubles […] 1 et 1bis, rue C ont été portées à l’enquête publique.
7. Aux termes de l’article L. 123-5 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige : « Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre de la commission d’enquête les personnes intéressées au projet à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l’organisme ou du service qui assure la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre ou le contrôle de l’opération soumise à enquête. ». Aux termes de l’article L.123-13 du même code : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête conduit l’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision. Il ou elle permet au public de faire parvenir ses observations et propositions pendant la durée de l’enquête par courrier électronique de façon systématique ainsi que par toute autre modalité précisée dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête. ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au commissaire enquêteur, après avoir, dans son rapport, relaté le déroulement de l’enquête et examiné les observations recueillies, de donner, dans ses conclusions, son avis personnel et motivé sur la demande d’autorisation. Au regard du devoir d’impartialité qui s’impose au commissaire enquêteur, ses conclusions ne sauraient être dictées par un intérêt personnel, ni par un parti pris initial.
9. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur a recensé avec précision les observations formulées durant l’enquête publique et a émis un avis personnel motivé sur le projet de révision. Il est constant que l’enquête publique s’est déroulée dans un contexte tendu, marqué par une forte polarisation autour des enjeux inhérents à la révision du PSMV. Il ressort notamment du rapport du commissaire-enquêteur qu’un rassemblement de plusieurs dizaines de personnes s’est tenu le 12 avril 2019 au siège de l’enquête publique, afin de protester contre les orientations du projet de révision du PSMV. L’association requérante a
N° 2000152 6
participé de manière particulièrement active à la concertation, en usant de formules tranchées et parfois comminatoires au soutien de ses observations. Si le commissaire-enquêteur a pu recourir dans son rapport à des formules maladroites, voire peu amènes, portant notamment sur le rôle et les prises de position de l’association X dans le cadre de l’enquête publique, cette circonstance ne permet pas d’établir, à elle seule, que ses conclusions favorables au projet de révision du PSMV auraient été dictées par un parti pris initial.
En ce qui concerne l’avis de la commission nationale du patrimoine et de l’architecture :
10. Aux termes de l’article L. 611-1 du code du patrimoine : « La Commission nationale du patrimoine et de l’architecture est consultée en matière de création, de gestion et de suivi de servitudes d’utilité publique et de documents d’urbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, notamment dans les cas prévus (…) à l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme. ». Aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme : « (…) II- (…) Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis à la commission locale du site patrimonial remarquable et, le cas échéant, à l’avis de la commune concernée. Après avis de l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu et de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis à enquête publique par l’autorité administrative dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Il est approuvé par l’autorité administrative si l’avis de l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu est favorable, par décret en Conseil d’Etat dans le cas contraire. / La révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les mêmes formes que celles prévues pour son élaboration. ».
11. Il ne résulte pas de la combinaison des dispositions précitées que l’autorité administrative serait tenue de suivre l’avis de la commission nationale du patrimoine et de l’architecture (CNPA) sur le projet de PSMV.
12. Il ressort des pièces du dossier que, lors de sa réunion du 13 septembre 2018, la CNPA a émis un avis défavorable sur trois des quatre demandes complémentaires de la commune de Perpignan évoquées au point 5. À l’issue de l’enquête publique, le préfet des Pyrénées-Orientales a soumis au conseil municipal de Perpignan et au conseil métropolitain de Perpignan Méditerranée Métropole un projet de révision du PSMV qui intégrait deux des trois demandes complémentaires qui avaient fait l’objet d’un avis défavorable de la CNPA, la commune de Perpignan ayant par ailleurs renoncé à la quatrième demande portant sur le déclassement d’un immeuble […] 41, rue d’E. Le conseil municipal de Perpignan et le conseil métropolitain de Perpignan Méditerranée Métropole ont approuvé le projet de révision du PSMV, respectivement par délibérations du 26 juin 2019 et du 28 juin 2019. C’est sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Pyrénées-Orientales a pu approuver la révision du PSMV, en dépit de l’avis défavorable de la CNPA sur deux demandes complémentaires présentées par la commune de Perpignan.
N° 2000152 7
En ce qui concerne la base légale de la révision du PSMV :
13. Aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme : « I.-Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du site patrimonial remarquable créé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine. Sur le périmètre qu’il recouvre, il tient lieu de plan local d’urbanisme. (…) II- (…) La révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les mêmes formes que celles prévues pour son élaboration. (…) ». Aux termes de l’article L. […] du même code : « I. — Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1o Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification» et assurer le développement de la commune. (…). ». Aux termes de l’article R. 313-2 du même code : « Le plan de sauvegarde et de mise en valeur comprend un rapport de présentation et un règlement, et peut comporter des orientations d’aménagement et de programmation relatives à des immeubles bâtis ou non bâtis ou ensembles d’immeubles, assorties le cas échéant de documents graphiques. (…) ». Aux termes de l’article R. 313-4 du même code : « Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent, par quartier ou par secteur, prévoir les actions et opérations d’aménagement mentionnées au 1° de l’article L. […]. ».
14. Il ne résulte ni de l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme, ni d’aucune autre disposition législative, que les PSMV ne pourraient pas comporter d’orientations d’aménagement et de programmation. Dès lors, le moyen soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité des dispositions précitées des articles R. 313-2 et R. 313-4 du code de l’urbanisme doit être écarté.
15. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le PSMV est un document d’urbanisme destiné à assurer la protection du patrimoine au sein des cités historiques, notamment en encadrant et en accompagnant les projets de requalification des quartiers anciens. L’autorité d’urbanisme compétente est dès lors fondée à intégrer audit plan les enjeux liés au renouvellement urbain et à la lutte contre l’insalubrité.
16. Il ressort de l’arrêté en date du 1er avril 2014 que la révision du PSMV a pour objectifs de concilier la préservation de la trame urbaine existant dans les quartiers Saint- Jacques et […], avec des enjeux de sécurité et de salubrité publiques et de renouvellement urbain. Contrairement à ce qu’allègue l’association requérante, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet des Pyrénées-Orientales a pu approuver la révision du PSMV en retenant des motifs fondés sur ces enjeux.
N° 2000152 8
17. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 313-2 du code de l’urbanisme que le diagnostic du PSMV et les orientations d’aménagement et de programmation qui en découlent peuvent être déclinés par groupe d’immeubles, dès lors que lesdits immeubles présentent des caractéristiques architecturales homogènes. En conséquence, en se bornant à relever que la classification différente de certains immeubles pouvait obérer des actions portant sur un groupe d’immeubles constituant un îlot urbain, autorisées par les dispositions précitées du code de l’urbanisme, l’arrêté en date du 1er avril 2014 n’est entaché d’aucune erreur de droit.
18. Le moyen tiré de ce qu’aucune disposition législative ou règlementaire du code de l’urbanisme n’autoriserait expressément la révision partielle d’un PSMV ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le rapport de présentation et le règlement du PSMV :
19. Aux termes de l’article R. 313-3 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation est établi conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre Ier. (…) Il est fondé sur un diagnostic comprenant : / – un inventaire du patrimoine historique, urbain, architectural, archéologique, artistique et paysager ; / – une analyse de l’architecture par immeuble ou par groupe d’immeubles présentant des caractéristiques architecturales homogènes, y compris des éléments d’architecture et de décoration situés à l’intérieur et à l’extérieur des immeubles, des modes constructifs et des matériaux. ».
20. Le moyen tiré de ce que le rapport de présentation serait entaché de graves irrégularités n’est pas assorti des précisions suffisantes qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé et ne peut qu’être écarté.
21. Il ressort des pièces du dossier que la démarche retenue pour établir le rapport de présentation a con[…]té à établir pour les immeubles relevant, dans le PSMV approuvé par arrêté du 13 juillet 2007, de la catégorie 5 (« à conserver dans leur volume existant qui ne peuvent être ni démolis, ni déplacés, ni altérés ») et 5bis ( « immeuble à maintenir dont les structures et volumes sont à conserver », une fiche destinée à orienter les services instructeurs sur les mesures adéquates à prendre pour chacun d’entre eux. Ces fiches indiquent la localisation de l’immeuble, les caractéristiques historiques de la parcelle, la typologie et le descriptif du bâti et comportent des illustrations. Elles précisent, pour chaque élément d’architecture ou de décoration, l’intérêt présenté par celui-ci et en déduisent des préconisations. Certains immeubles relevant dans le plan précité de la catégorie 6 (« immeuble non protégé, pouvant être conservé, amélioré ou remplacé »), ont également fait l’objet d’une visite. Dès lors, l’analyse de l’architecture dans les trois secteurs concernés par la révision PSMV est effectuée avec un niveau de précision suffisant pour permettre à
N° 2000152 9
l’autorité administrative d’apprécier en toute connaissance de cause les orientations pertinentes à retenir pour chaque immeuble relevant des catégories précitées.
22. A les supposer établies, les erreurs commises dans l’analyse historique du développement urbain du secteur concerné par la révision du PSMV et les erreurs figurant sur les documents graphiques ne sont pas de nature à fausser le diagnostic d’ensemble du rapport de présentation.
23. Aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme : « (…) III- Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut comporter l’indication des immeubles ou des parties intérieures ou extérieures d’immeubles : (…) / 2° Dont la démolition ou la modification peut être imposée à l’occasion d’opérations d’aménagement publiques ou privées. ».
24. Il ne résulte pas des dispositions précitées, ni d’aucune autre disposition législative ou règlementaire, que l’autorité administrative aurait l’obligation de faire figurer dans le rapport de présentation du PSMV la liste des immeubles ou parties d’immeubles dont la suppression ou la modification est susceptible d’être imposée à l’occasion d’opérations d’aménagement publiques ou privées. Dès lors, la circonstance que le rapport de présentation en litige ne comporte pas de fiche relative aux immeubles faisant l’objet d’une procédure de déclassement est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
25. Il résulte des dispositions de l’article R. 313-3 du code de l’urbanisme que le rapport de présentation d’un PSMV doit notamment identifier les immeubles ou groupes d’immeubles présentant des caractéristiques architecturales homogènes, du fait notamment d’éléments d’architecture situés à l’extérieur des immeubles, à conserver et à mettre en valeur pour différents motifs. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient l’association requérante, les dispositions du règlement du PSMV, articulées avec le rapport de présentation, aux termes desquelles le plan assure la conservation et la mise en valeur de séquences de façades homogènes ne sont pas dépourvues de base légale.
En ce qui concerne les orientations d’aménagement et de programmation :
26. Si la requérante se borne à rappeler ses désaccords avec le parti d’aménagement retenu par les OAP n°1 et n°3, elle n’établit pas que celles-ci seraient entachées d’erreurs manifestes d’appréciation.
27. L’association requérante allègue que la mise en œuvre de l’OAP n°4 conduira à la démolition des trois bâtiments situés au sein de l’îlot AH 36, classés en catégorie 5 bis (« Immeuble à maintenir dont les structures et volumes sont à conserver ») par le rapport de présentation. Or, il ne résulte pas des termes choi[…] par l’OAP en litige que sa mise en œuvre conduirait à la démolition des bâtiments concernés, en méconnaissance du niveau de
N° 2000152 10
protection retenu par le PSMV. Si la requérante se borne à rappeler, par ailleurs, plusieurs désaccords avec le parti d’aménagement retenu par l’OAP n°4, elle n’établit pas davantage que celle-ci serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
28. Contrairement à ce qu’allègue l’association X, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mise en œuvre l’OAP n°5 impliquerait de détruire deux immeubles classés en catégorie 6 (« immeuble non protégé, pouvant être conservé, amélioré ou remplacé ») par le règlement du PSMV. Le moyen tiré des contradictions entre le contenu de l’OAP n°5 et le règlement du PSMV n’est, dès lors, pas fondé. L’association X n’établit pas davantage que l’OAP n°5 serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
29. Les contradictions alléguées entre le contenu de l’OAP n°6 portant sur l’espace occupé par l’ancien presbytère et le règlement du PSMV ne sont pas établies par la requérante.
30. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une visite par le tribunal des lieux concernés par la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur du site patrimonial remarquable de Perpignan sur le fondement de l’article R. 622-1 du code de justice administrative, ni de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’association X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association X est rejetée.
N° 2000152 11
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association X et à la ministre de la culture. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales et à la commune de Perpignan.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, président, M. Myara, premier conseiller, M. Lagarde, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2021.
Le rapporteur,
Le président,
F. X S. ENCONTRE
Le greffier
C. ARCE
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 janvier 2021. Le greffier,
C. Arce
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Réglementation des prix ·
- Activité ·
- Sanction administrative ·
- Litige ·
- Travailleur étranger ·
- Législation ·
- Profession
- Contribuable ·
- Associations ·
- Budget ·
- Défense ·
- Taxe locale ·
- Commune ·
- Dépense ·
- Délibération ·
- Recette ·
- Justice administrative
- Pharmacie ·
- Santé publique ·
- Gestion ·
- Centre hospitalier ·
- Commission ·
- Détournement de pouvoir ·
- Erreur de droit ·
- Avis motivé ·
- Etablissement public ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Lien ·
- Convention européenne
- École primaire ·
- Ville ·
- Loisir ·
- Conseil municipal ·
- Fourniture ·
- Livraison ·
- Délibération ·
- Appel d'offres ·
- Marches ·
- Commande publique
- Cirque ·
- Animaux ·
- Spectacle ·
- Commune ·
- Maire ·
- Associations ·
- Pêche maritime ·
- Police spéciale ·
- Union européenne ·
- Défense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Terrassement ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Département ·
- Marches ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Critère
- Conseil régional ·
- Syndicat ·
- Collectivités territoriales ·
- Décision implicite ·
- Prime ·
- Agent public ·
- Fonction publique territoriale ·
- Languedoc-roussillon ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique
- État d'urgence ·
- Premier ministre ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Police générale ·
- Décret ·
- L'etat ·
- Épidémie ·
- Santé ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Département ·
- Honoraires ·
- Rapport d'expertise ·
- Habitation ·
- Ordonnance ·
- Immeuble
- Crédit d'impôt ·
- Revenu ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Gratification ·
- Part ·
- Finances ·
- Administration ·
- Administration fiscale
- Pays ·
- Police ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.