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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 avr. 2020, n° 2003556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2003556 |
Texte intégral
MP
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 2003556 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIETE AARPI X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Ordonnance du 8 avril 2020 Le président du tribunal administratif ___________ de Paris
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2020, la société AA Y et Z, représentée par Me Y, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de somme à payer par lequel le directeur général de l’OFII lui réclame la somme de 771 euros correspondant au montant de la taxe pour l’embauche d’un travailleur étranger au profit de l’OFII lors de la première entrée en France ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. »
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ».
N° 2003556 2
3. Il ressort des pièces du dossier que l’établissement dont l’activité est à l’origine du litige est situé sur le territoire de la commune de Nice, dans le département des Alpes Maritimes. Dès lors, par application des dispositions précitées et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, ce litige relève de la compétence du tribunal administratif de Nice.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société AA Y et Z est transmis au tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nice et à la société AA Y et Z.
Fait à Paris, le 8 avril 2020.
Le président du tribunal
Jean-Christophe Duchon-Doris
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