Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme rousselle, 30 juin 2022, n° 2002678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée, le 10 juillet 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 février 2021 au greffe du tribunal administratif, Mme B A, représentée par maitre Wahed, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de constater que la décision du 7 mai 2019 par laquelle la caisse d’Allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM), lui a notifié le refus de sa demande d’attribution du revenu de solidarité active (RSA), prise par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes est entachée d’irrégularité et de l’annuler.
2°) d’ordonner la remise de 2000 € à titre de provision aux époux A sur les sommes qui seront octroyées ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet suite au recours administratif préalable obligatoire ;
4°) de rétablir son RSA à partir du 7 mai 2019 ;
5°) d’enjoindre le département des Alpes-Maritimes et l’État à réexaminer sa situation pour l’obtention du RSA sous peine de 100€ par jour de retard et ce à la date de la décision ;
6°) de mettre à la charge du département, la CAFAM et l’État une somme de 1800€ à verser à son avocat au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision du président du conseil départemental est irrégulière et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2021, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’elle est irrecevable à titre principal et, à titre subsidiaire, infondée.
Par une décision du 21 janvier 2021, Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rousselle, présidente ;
— et les observations de M. C, représentant le département des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
1. Aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () »
2. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. ». Aux termes de l’article L. 262-13 du même code : « Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile. / Le conseil départemental peut déléguer l’exercice de tout ou partie des compétences du président du conseil général en matière de décisions individuelles relatives à l’allocation aux organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l’article L. 262-16. ». Aux termes de l’article L. 262-16 du code précité : « Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole. ». Aux termes de l’article L. 262-47 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ». Enfin, aux termes, R.262-88 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ».
3.Il resulte des dispositions précitées et notamment du code de l’action sociale et des familles que, la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental ou de la mutualité sociale agricole relative au revenu de solidarité active doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental dans un délai imparti de deux mois à compter du jour de la publicité de la décision. A défaut de respecter ces délais, la contestation portée devant le juge administratif est irrecevable.
4.En l’espèce, Mme B A a saisi le tribunal aux fins de contester la décision du 07 mai 2019 par laquelle la CAFAM l’a informée du refus de sa demande d’attribution du revenu de solidarité active, prise par le président du conseil départemental. Or, il resulte de l’instruction que Mme B A a introduit son recours administratif préalable le 12 mars 2020, soit onze mois après la notification de la décision litigieuse. Par conséquent, n’ayant pas respecté le délai imparti par l’article R. 262-88 précité pour exercer le recours administratif préalable à l’exercice du recours contentieux, la requête présentée par Mme B A est manifestement irrecevable et la fin de non-recevoir soulevée doit être accueillie. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Emilie A et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La présidente,
signé
P. ROUSSELLELa greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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