Rejet 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. 2e ch., 27 juin 2022, n° 2127614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2127614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 20 décembre 2021 et 18 février 2022, Mme C A, représentée par Me Ceccaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ; ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision fixant le pays de destination ne mentionne pas le pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2022, le préfet de police, représenté par Me Orier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— et les observations de Me Ceccaldi, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité marocaine, née le 12 janvier 1993, est entrée en France le 8 août 2015 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 26 juillet 2021 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salariée », sur les fondements des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 novembre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme E D, attachée d’administration de l’Etat, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté du 27 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, la décision de refus de titre de séjour contestée, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 mentionne également les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme A. Elle contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de police pour rejeter sa demande de titre de séjour. D’autre part, la motivation de l’obligation de quitter le territoire français se confond, s’agissant du principe d’une telle obligation, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Dès lors, l’arrêté attaquée est suffisamment motivé et le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, si Mme A soutient que la préfecture de police n’a pas recueilli ses observations avant de statuer sur sa demande de titre et de l’assortir d’un délai de départ volontaire de trente jours, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été reçue par les services préfectoraux le 26 juillet 2021 et qu’à cette occasion elle a pu présenter ses observations sur sa demande. Ainsi, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que Mme A est présente en France depuis le mois d’août 2015 et y exerce une activité salariée d’aide à domicile depuis le mois de décembre 2016, ces circonstances ne sont pas, eu égard à la durée de cette présence et à la nature de l’activité exercée, propres à regarder le refus du préfet de régulariser sa situation par l’exercice de son pouvoir discrétionnaire comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
8. Si Mme A est présente en France depuis le mois d’août 2015 et y exerce une activité salariée depuis le mois de décembre 2016, elle y réside célibataire, sans charge de famille, n’établit pas la réalité des liens amicaux qu’elle invoque, et ne serait pas isolée en cas de retour dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans et où résident ses parents et ses quatre frère et sœurs. Par suite, l’arrêté litigieux ne saurait être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme A ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
10. En second lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les raisons exposées ci-dessus.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
11. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Si Mme A soutient être exposée à des risques pour sa santé en cas de retour dans son pays d’origine, elle n’assortit sa requête d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées ne peut ainsi qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, l’article 3 de la décision attaquée dispose que Mme A bénéficie d’un délai de trente jours pour rejoindre le pays dont elle a la nationalité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse ne mentionnerait pas le pays de destination doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dont elle est assortie.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
M. Lahary, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.
Le rapporteur,
T. B
Le président,
J. SORINLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2127614/2-
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