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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 12 mars 2021, n° 1705983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1705983 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
N° 1705983 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Commune de Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Léa X Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Toulouse
M. Florian Jazeron (6ème Chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 26 février 2021 Décision du 12 mars 2021
___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et deux mémoires, respectivement enregistrés les 26 décembre 2017, 17 juillet 2019 et 14 octobre 2019, la commune de Y, représentée par Me Lapuelle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire en date du 11 août 2017 révélé par la lettre de relance en date du 16 octobre 2017 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a ordonné le paiement de la somme de 83 078, 69 euros au bénéfice de la commune de […] Saint- Agne ;
2°) de la décharger de la somme de 41 162, 92 euros et de fixer en conséquence sa créance à la somme de 41 915, 77 euros ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet intervenue le 19 septembre 2019 ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de […] Saint-Agne à lui verser la somme de 12 158, 62 euros en réparation de son préjudice financier ;
5°) de mettre à la charge de la commune de […] Saint-Agne la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la lettre de relance est entachée d’un vice de forme, dès lors qu’elle ne mentionne pas le nom, prénom, qualité et signature de l’auteur de l’acte, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit, dans l’application du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1983, dès lors que la prise en charge du traitement n’est plus due lorsque le
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fonctionnaire est en état de reprendre son service et que par suite les sommes afférentes aux traitements perçus par l’agent après le 23 septembre 2012, date de consolidation de son état de santé ne peuvent être mises à sa charge ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’action récursoire de la commune de […] Saint-Agne est infondée en ce que la durée de recherche de poste aménagé a excédé le délai raisonnable au cours duquel le traitement de l’agent pouvait être mis à sa charge ;
- la commune de […]-Saint-Agne a commis une faute en ne transmettant pas dans les délais l’intégralité des fiches de paye de l’agent, ce qui est de nature à justifier que cette commune conserve à sa charge 20% des sommes dont il est demandé le remboursement.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2018, le Trésorier de Castanet-Tolosan fait valoir qu’il n’est pas compétent pour défendre la légalité du titre de recette contesté.
Par deux mémoires en défense, respectivement enregistrés les 15 octobre 2018 et 9 août 2019, la commune de […]-Saint-Agne, représentée par Me Rodriguez conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête a été présentée devant une juridiction incompétente pour connaitre du litige ;
- la requête est irrecevable en ce qu’elle n’a pas identifié les organes représentant les deux communes, à savoir leurs maires respectifs ;
- la requête est irrecevable en ce qu’elle aurait dû viser la direction départementale des finances publiques en qualité de comptable public et non la commune de […] ;
- la requête est irrecevable en raison de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation ;
- les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables, dès lors qu’aucune demande préalable n’a été adressée à l’administration ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 22 février 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de la responsabilité pour faute après cristallisation du débat contentieux, dès lors que les conclusions indemnitaires ont été présentées plus de deux mois après l’introduction de la requête portant sur la seule contestation du titre exécutoire.
Une réponse à ce moyen relevé d’office a été enregistrée le 23 février 2021 pour la commune de […]-Saint-Agne et n’a pas été communiqué.
Une réponse à ce moyen relevé d’office a été enregistrée le 24 février 2021 pour la commune de Y et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
N° 1705983 3
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Florian Jazeron, rapporteur public,
- et les observations de Me Foucard représentant la commune de Y et de Me Blanchet représentant la commune de […] Saint-Agne.
Considérant ce qui suit :
1. Un agent de la commune de Y, exerçant des fonctions de cuisinier a été victime d’un accident de service de 16 mai 2006. Le 1er avril 2009, cet agent a rejoint les services de la commune de […] Saint-Agne sur des fonctions de cuisinier. Son accident de travail a fait l’objet de trois rechutes, entre le 1er décembre 2009 et le 2 novembre 2011, puis entre le 12 octobre 2010 et le 28 février 2011 et enfin entre le 28 février et le 23 septembre 2012. Par un courrier en date du 5 juillet 2016, la commune de […] Saint-Agne a informé la commune de Y qu’elle allait mettre en œuvre une procédure de mise en recouvrement des sommes versées au titre des traitements et de la prise en charge des soins de cet agent. Par une lettre de relance établie en référence à un titre exécutoire émis le 11 août 2017, la direction générale des finances publiques lui a rappelé l’obligation de payer la somme de 83 078,69 euros à la commune de […] Saint-Agne. Par ailleurs, par un courrier en date du 17 juillet 2019, la commune de Y a adressé à la commune de […] Saint-Agne une demande indemnitaire d’un montant de 12 158, 62 euros tendant à l’indemnisation du préjudice financier qui serait résulté pour elle du retard fautif de la commune de […] Saint-Agne dans la transmission des documents relatifs aux traitements de l’agent. Par sa requête, la commune de Y demande au tribunal, à titre principal, d’annuler ou de réformer le titre exécutoire susvisé et, à titre subsidiaire, de condamner la commune de […] Saint-Agne au paiement de la somme maximale de 12 158,62 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne l’exception d’incompétence :
2. L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose que : « 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien- fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’introduction de l’instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d’un acte de poursuite suspend l’effet de cet acte. / 2° L’action dont
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dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien- fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / L’action dont dispose le débiteur de la créance visée à l’alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l’exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire la régularité formelle de l’acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l’acte contesté. ».
3. Si la contestation porte sur le bien-fondé de la créance, la compétence juridictionnelle est déterminée par la nature de la créance. Par suite, s’agissant en l’espèce d’une contestation du bien-fondé d’une créance non fiscale se rapportant aux traitements et frais médicaux versés par une commune à l’un de ses agents titulaires, et non d’une contestation relative à un impôt comme le fait valoir la commune de […] Saint-Agne, la juridiction administrative est compétente pour connaitre de ce litige et l’exception d’incompétence opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne le fond du litige :
4. En premier lieu, si la requérante invoque la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le législateur, qui a eu pour objectif, d’améliorer l’accès des citoyens aux règles de droit et à la transparence administrative, n’a pas entendu régir, par ces dispositions, les relations entre les personnes morales de droit public. Par suite, une collectivité territoriale ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l’encontre d’une décision émise par une autre personne publique. Par suite, le moyen tiré de ce que l’acte contesté ne comporterait pas les noms, prénoms, qualité et signature de l’auteur de l’acte doit, en tout état de cause, être écarté.
5. En deuxième lieu, l’article 57 de la loi du 26 janvier 1983 dispose que : « Le fonctionnaire en activité a droit : « (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / La collectivité et subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d’un accident provoqué par un tiers jusqu’à concurrence du montant des charges qu’elle a supportées ou supporte du fait de cet accident. Elle est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d’indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ; ». Un agent qui n’est plus apte à reprendre son service à la suite d’un accident de service et auquel aucune offre de poste adapté ou de reclassement n’a été faite a droit à être maintenu en congé de maladie ordinaire avec
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le bénéfice de son plein traitement sans autre limitation que celles tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service.
6. Il résulte de l’instruction que l’agent de la commune de […] Saint-Agne ayant subi un accident de service alors qu’il était agent de la commune de Y a été considéré inapte par la commission de réforme réunie le 21 novembre 2013, à reprendre ses anciennes fonctions de cuisinier et que ladite commission a estimé nécessaire de l’affecter sur un poste aménagé évitant les prises de force avec sa main droite et en temps partiel thérapeutique pour une période de 3 mois à 50%. Dans ces conditions et indépendamment de la date de consolidation proposée par la commission de réforme, dès lors que les arrêts de travail restaient liés à la pathologie causée par l’accident de service, la commune de Y n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 en le maintenant en congé maladie au titre de cet accident de service et en lui accordant en conséquence le bénéfice de son plein traitement jusqu’à ce qu’il reprenne le service sur un poste adapté, soit jusqu’au 15 décembre 2013, date à laquelle il a été affecté sur un tel poste.
7. En troisième lieu, l’article 81 de la même loi prévoit que : « Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d’un autre cadre d’emploi, emploi ou corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. ». En application des articles 57 et 81 de la loi du 26 janvier 1984, précités, la collectivité au service de laquelle se trouvait l’agent lors de l’accident de service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors même que cette rechute est survenue alors qu’il était au service d’une nouvelle collectivité. La collectivité qui employait l’agent à la date de l’accident doit ainsi prendre en charge non seulement les honoraires médicaux et les frais exposés par celui-ci qui sont directement entraînés par la rechute mais aussi le remboursement des traitements qui lui ont été versés par la collectivité qui l’emploie à raison de son placement en congé de maladie, dès lors que ce placement a pour seule cause la survenue de la rechute consécutive à l’accident de service. Si la collectivité qui l’emploie est tenue de verser à son agent les traitements qui lui sont dus, elle est cependant fondée à demander à la collectivité qui l’employait à la date de l’accident, par une action récursoire, le remboursement de ceux de ces traitements qui sont liés à la rechute ainsi que des éventuels honoraires médicaux et frais qu’elle aurait pris en charge du fait de cette rechute. Cette action récursoire ne peut être exercée, s’agissant des traitements, qu’au titre de la période qui est raisonnablement nécessaire pour permettre la reprise par l’agent de son service ou, si cette reprise n’est pas possible, son reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois ou encore, si l’agent ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n’est pas possible, pour que la collectivité qui l’emploie prononce sa mise d’office à la retraite par anticipation.
8. Il résulte de l’instruction que la commission de réforme, réunie le 21 novembre 2013 a émis un avis favorable à l’imputabilité au service de la 3e rechute du 3 février 2012 de l’agent, a fixé la nouvelle consolidation au 23 septembre 2012 et a déclaré l’agent inapte « en l’état à assurer ses anciennes fonctions de cuisinier, avec nécessité de poste aménagé évitant les prises de force avec sa main droite ; à définir au mieux avec le médecin de prévention » tout en estimant une reprise possible sur un poste aménagé et en mi-temps thérapeutique à 50% pour une période de 3 mois. Ainsi, eu égard à la nécessité d’aménagement de poste, tant en ce qui concerne les missions que le temps de travail de l’agent, et à la brièveté du délai mis par la commune de […] Saint-Agne pour réaffecter son agent, qui est inférieur à un mois, soit du 21 novembre 2013, date de la réunion de la commission de réforme, au 16 décembre 2013, date de reprise de ses fonctions de l’agent sur un poste aménagé, l’action récursoire de la commune de
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[…] Saint-Agne, qui comprend la période postérieure à la date de consolidation fixée le 21 novembre 2013 au 23 septembre 2012, pouvait être exercée au titre des traitements compris au cours de cette période, qui était raisonnablement nécessaire pour permettre la reprise par l’agent de son service. Si la requérante soutient que la période raisonnablement nécessaire a débuté dès le 23 septembre 2012, date de consolidation de la rechute de l’agent, d’une part elle ne peut se prévaloir du délai pris pour la convocation de la commission de réforme, dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’elle apparait comme employeur de l’agent, responsable de la convocation de la commission de réforme, d’autre part, et en tout état de cause, le délai de 14 mois dont se prévaut la commune requérante, de reprise de l’agent au sein des effectifs de la commune de […]- Saint-Agne, n’apparait pas, dans les circonstances de l’espèce, comme excédant un délai raisonnable. Par suite, l’action récursoire engagée par la commune de […]-Saint-Agne se trouvait fondée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire en date du 11 août 2017 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
10. L’article R. 421-1 du code de justice administrative, prévoit que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
11. Il résulte de l’instruction que la commune de Y a adressé une demande préalable indemnitaire à la commune de […]-Saint-Agne dont cette dernière a accusé réception le 19 juillet 2019. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, la commune de […]-Saint-Agne ayant pris une décision implicite de rejet de ladite demande, les conditions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative sont remplies et la fin de non-recevoir doit être écartée.
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En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
12. La responsabilité de la commune de […] Saint-Agne est susceptible d’être engagée à raison de fautes commises dans son fonctionnement, et notamment pour un retard fautif de transmission de documents qu’elle avait en sa possession et nécessaires pour que la commune de Y puisse obtenir une prise en charge par son assureur des sommes versées à la commune de […] Saint-Agne relatives aux traitements de son ancien agent. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la commune de […] Saint-Agne n’a envoyé que le 29 février 2016 la totalité des pièces sollicitées par la commune de Y le 25 mars 2015 soit plus de onze mois après la demande, et après deux relances de la part de la commune de Y en ce sens. Un tel délai est, eu égard à la nature de la tâche sollicitée, qui consiste en une simple transmission de documents, constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de […] Saint-Agne pour autant qu’il en soit résulté pour la commune de Y un préjudice direct et certain en relation de causalité avec la faute commise par la commune de […] Saint-Agne.
En ce qui concerne le droit à réparation :
13. Il résulte de l’instruction que la commune de Y a elle-même, mis plus de trois mois pour répercuter à la commune de […] Saint-Agne la demande de son assureur en date du 10 décembre 2014. Si la commune de […]-Saint-Agne n’a répondu qu’après deux relances en date des 20 mai et 2 septembre 2015 et qu’après avoir obtenu une transmission partielle le 30 octobre 2015, de documents par la commune de […] Saint-Agne, la commune de Y n’a relancé cette dernière que le 10 février 2016 afin d’obtenir l’ensemble des pièces demandées. Dans ces conditions, la commune de Y doit être regardée comme ayant commis une faute de nature à exonérer la commune de […]-Saint- Agne de 50% de sa responsabilité.
14. Il résulte de l’instruction que l’assureur de la commune de Y n’a pas remboursé les 20% -qu’il s’était engagé à rembourser après application d’une franchise de 80 % prévue au contrat- des sommes versées à la commune de […]-Saint-Agne pour le traitement de l’agent de cette commune entre le 30 avril 2012 et le 15 décembre 2013 , en raison d’un retard de transmission par la commune de […] Saint-Agne des pièces justificatives, entrainant pour la commune de Y, un préjudice total d’un montant de 12 158,62 euros. Eu égard au partage de responsabilité retenu, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de […]-Saint-Agne la somme de 6 079,31 euros.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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D E C I D E :
Article 1er : La commune de […] Saint-Agne est condamnée à payer à la commune de Y une somme de 6 079, 31 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de […] Saint-Agne tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Y, à la commune de […] Saint-Agne et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Garonne.
Copie pour information à la trésorerie de Castanet-Tolosan.
Délibéré après l’audience du 26 février 2021, à laquelle siégeaient :
M. Bentolila, président, Mme X, conseillère, M. Leymarie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2021.
La rapporteure, Le président,
L. Z P. BENTOLILA
La greffière,
B. AA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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