Rejet 5 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 juin 2020, n° 2002392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2002392 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°2002392
___________
SAS PIGEON TERRASSEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Douet
Rapporteur Le juge X référés ___________
Audience du 15 mai 2020 Lecture du 5 juin 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et X mémoires, enregistrés le 27 février 2020, 16 mars 2020, le 22 avril 2020, le 24 avril 2020, le 5 mai 2020 et le 11 mai 2020 sous le numéro 2002392, la SAS Pigeon Terrassement, représentée par Me David, demande au juge X référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché de « contournement de Cossé-le-Vivien – terrassements, assainissement, couche de forme » lancée par le département de la Mayenne ;
2°) de prendre toutes les autres mesures qu’il jugerait plus adaptées ;
3°) de mettre à la charge du département de la Mayenne la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le principe d’égalité de traitement entre les candidats n’a pas été respecté ; le candidat retenu a X liens fonctionnels et capitalistiques avec le bureau d’étuX chargé de l’étude géotechnique préalable et a pu ainsi bénéficier d’informations dont ne disposaient pas les autres candidats, lesquelles lui ont permis de formuler une offre variante incluant une couche de forme traitée au liant alors que les seules informations disponibles dans les documents du marché excluaient cette possibilité, sauf à pouvoir réaliser X essais complémentaires impossibles à réaliser en l’espèce compte tenu X délais de remise X offres ;
- le principe de transparence X critères de jugement X offres n’a pas été respecté ; les articles L. […]. 2152-7 du code de la commande publique et 2.3 du règlement de consultation ont été méconnus ; il était impossible aux candidats de comprendre que l’incidence financière de la solution proposée sur le futur marché « chaussée » serait prise en compte pour la notation du sous-critère relatif à la technique, l’environnement et la sécurité ; le pouvoir adjudicateur n’a pas fourni avec le maximum de précisions toutes les informations dont il disposait pour permettre aux candidats de formuler l’offre la plus appropriée en ne communiquant pas l’étude G2 PRO et en ne précisant pas que cette étude servirait de référence à l’analyse X offres pour juger de la pertinence X solutions proposées pour le traitement de la couche de forme ;
N° 2002392 2
- le pouvoir adjudicateur a dénaturé l’offre de la SAS Pigeon Terrassement en ce qui concerne la pertinence de l’utilisation du géotextile, le choix d’emprunter les voies secondaires pour les transports de matériaux ou l’insuffisance X essais effectués par la société sur le traitement à la chaux de l’arase ; il s’est également mépris sur l’absence de plus-value environnementale X variantes n°1 et 2 ;
- le département, en réponse à la demande de communication X caractéristiques de l’offre retenue, a transmis le rapport d’analyse X offres en masquant les commentaires, ce qui ne respecte pas l’article R. 2181-4 du code de la commande publique.
Par X mémoires en défense, enregistrés le 13 mars 2020, le 27 mars 2020, le 28 avril 2020, le 5 mai 2020 et le 15 mai 2020 le département de la Mayenne, représenté par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et demande en outre de mettre à la charge de la SAS Pigeon
Terrassement la somme de 5 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le lien entre la société Charier TP et le bureau d’étuX qui a réalisé les étuX géotechniques préalables ne suffit pas à démontrer que la société Charier TP aurait bénéficié d’informations particulières ayant eu un impact sur la présentation X offres ; le groupement attributaire n’a pas proposé une offre avec une couche de forme traitée au liant et rien ne permet à la société requérante d’affirmer que le candidat retenu a pu utiliser d’autres informations que celles fournies à l’ensemble X candidats ;
- le bureau d’étuX Hercynia dispose d’une certification « laboroute » et est soumis à une obligation de confidentialité X résultats de ses étuX ; il présente les garanties d’indépendance vis-à-vis de toutes les sociétés candidates ;
- le groupement attributaire atteste avoir utilisé les résultats d’essais réalisés par le laboratoire Guintoli ;
- les sociétés candidates ont disposé d’une information suffisante et identique, conforme au principe d’égalité de traitement et le département pouvait régulièrement choisir de ne pas produire l’étude complémentaire G2 PRO dans le document de consultation X entreprises (DCE) ; la SAS Pigeon Terrassement n’a jamais sollicité d’informations complémentaires ni la communication de l’étude G2 PRO ; en tout état de cause, la non communication de cette étude n’a donc eu aucune incidence sur la procédure de passation dès lors qu’aucune X offres variantes formulées par les candidats ne proposait la solution développée dans l’étude G2 PRO ;
- les candidats disposaient du temps nécessaire pour réaliser X sondages sur site et contrairement à ce que soutient la société requérante aucune étude de formulation n’était attendue par le maître d’ouvrage ; la SAS Pigeon Terrassement n’a sollicité une visite sur site que le 6 décembre 2019 soit plus d’un mois après le lancement de la procédure d’attribution ;
- le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est inopérant ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’absence de transparence X critères de sélection X offres n’est pas fondé ; le département pouvait apprécier l’offre variante au regard X opportunités d’économies sur les futurs marchés de réalisation de chaussée ; sur ce point la note obtenue par la SAS Pigeon Terrassement est justifiée par le fait qu’elle a seulement respecté l’exigence minimale indiquée pour les variantes sans y apporter d’amélioration ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique n’est pas fondé dès lors que le département a communiqué à la société les caractéristiques de l’offre du groupement attributaire dans le respect du secret X affaires.
Par courrier du 16 mars 2020, les parties ont été informées du renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
N° 2002392 3 Par courrier en date du 8 avril 2020 les parties ont été régulièrement informées, en application de l’article 9 du décret du 25 mars 2020, de l’absence d’audience et de ce que la clôture était fixée au 28 avril 2020.
La clôture d’instruction a été reportée, à la demande de la société Pigeon Terrassement au 5 mai 2020.
Par courrier du 7 mai 2020 la société Pigeon Terrassement a sollicité un nouveau report de clôture d’instruction.
Par courrier du 12 mai 2020 les parties ont été régulièrement informées de la tenue d’une audience publique le 15 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet, premier conseiller, pour statuer sur les demanX en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2020 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Douet, juge X référés,
- les observations de Me Allain, représentant la SAS Pigeon Terrassement, et de M. X Y et M. Z ;
- et de Me Minart, représentant le département de la Mayenne, et de M. AA.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La SAS Pigeon Terrassement a produit une pièce enregistrée le 18 mai 2020 après la clôture de l’instruction qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble X intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la
N° 2002392 4 passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions Xtinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
2. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect X obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge X référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
3. Le département de la Mayenne a lancé le 7 novembre 2019 une procédure de consultation afin d’attribuer un marché public tendant à réaliser X travaux de terrassements, d’assainissement et une couche de forme dans le cadre d’un contournement routier de la commune de Cossé-le-Vivien, selon une procédure d’appel d’offres ouvert. La remise X offres a été fixée en dernier lieu au 18 décembre 2019. Six offres ont été remises par deux candidats, le groupement Guintoli/Eurovia/Charier TP et la SAS Pigeon Terrassement. Chacun de ces candidats a remis une offre de base et deux offres variantes. Par courrier du 17 février 2020 le département de la Mayenne a informé la SAS Pigeon Terrassement du rejet de ses offres. Le marché a été attribué au groupement Guintoli/Eurovia/Charier TP sur la base d’une variante n°1, avec une note finale de 97, 30 sur 100. Les offres classées en 2ème et 3ème position ont été également remises par le groupement attributaire pour son offre de base et sa variante n°2. Les offres de la SAS Pigeon Terrassement ont été classées en 4ème position pour la variante n°1 avec une note de 77,06 sur 100, en 5ème position pour l’offre de base et en 6ème position pour la variante n°2. La SAS Pigeon Terrassement demande l’annulation de la procédure de passation de ce marché.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le respect du principe d’égalité entre les candidats :
4. L’article L.3 du code de la commande publique dispose : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement X candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en oeuvre les principes de liberté d’accès et de transparence X procédures, dans les conditions définies dans le présent code. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation X deniers publics ».
5. Pour assurer le respect X principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement X candidats et de transparence X procédures, le pouvoir adjudicateur a l’obligation de tenir à disposition X candidats les informations nécessaires pour leur permettre de formuler, dans X conditions égales, leurs offres respectives. Il lui appartient notamment de veiller, si l’un X candidats, à un titre ou à un autre, a pu disposer d’informations de nature à le favoriser, à mettre ces mêmes informations à disposition X autres candidats.
6. La cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt rendu le 3 mars 2005 dans les affaires C-21/03 et C-34/03, a dit pour droit que la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination X dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application X procédures de recours en matière de passation X marchés publics de fournitures et de travaux ainsi que la directive 92/13/CEE du Conseil, du 25
N° 2002392 5 février 1992, portant coordination X dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application X règles communautaires sur les procédures de passation X marchés X entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, X transports et X télécommunications s’opposent à ce que l’entité adjudicatrice puisse refuser, jusqu’à la fin de la procédure d’examen X offres, que participe à la procédure, ou remette une offre, l’entreprise liée à toute personne qui a été chargée de la recherche, de l’expérimentation, de l’étude ou du développement de travaux, fournitures ou services, alors que, interrogée à cet égard par le pouvoir adjudicateur, cette entreprise affirme qu’elle ne bénéficie pas de ce chef d’un avantage injustifié de nature à fausser les conditions normales de la concurrence.
7. La société Pigeon Terrassement soutient qu’en raison X liens capitalistiques et fonctionnels entre le bureau d’étuX Hercynia chargé X étuX préalables à la procédure d’appels d’offres et le groupement attributaire, ce dernier a pu disposer d’un surplus d’informations quant aux matériaux du site, ce qui lui a permis de présenter une offre variante proposant une couche de forme traitée, laquelle a été retenue.
8. Il est constant que la société Hercynia est détenue à 100 % par la société Charier TP, l’un X trois membres du groupement attributaire, et a été créée en 2011 en regroupant les laboratoires X différentes entreprises de travaux du groupe Charier. Le directeur général de
Charier TP est également président du directoire de l’entreprise Charier, présidente de la SAS Hercynia. Il résulte de l’instruction qu’a été confiée à la société Hercynia la réalisation d’étuX préalables afin de définir les natures géologiques et géotechniques X sols ainsi que leur aptitude à un éventuel traitement au liant routier hydraulique. L’étude avant-projet réalisée par la société Hercynia, communiquée aux candidats dans les documents du marché, indique que les sols du site sont aptes à un traitement au ciment en ce qui concerne la partie supérieure de terrassement (l’arase) mais inadaptés à un traitement au ciment s’agissant de la partie du terrassement dite « couche de forme ». L’étude avant-projet mentionnait toutefois que le doute sur l’aptitude au traitement de la couche de forme n’empêchait pas d’envisager X étuX de formulation complémentaires pour mesurer les performances mécaniques à 28 et 90 jours. Il résulte également de l’instruction que X essais plus poussés ont été réalisés par le bureau d’étuX Hercynia afin de lever le doute sur l’aptitude de la couche de forme traitée au ciment. Ces résultats, consignés dans une seconde étude (G2 PRO), n’ont pas été transmis dans les documents de consultation du marché. La solution de base indiquée dans le cahier X clauses techniques particulières établi après l’étude avant-projet de la société Hercynia prévoit un traitement de l’arase au liant hydraulique (ciment) et la réalisation de la couche de forme avec X matériaux de carrière (matériaux granulaires non traités). Le règlement de consultation prévoit également la possibilité pour les candidats de présenter X variantes.
9. Il résulte de l’instruction que la variante n° 1 du groupement Guintoli/Eurovia/Charier, retenue par le pouvoir adjudicateur, propose une couche de forme traitée au ciment et à la chaux. Cette offre a obtenu la note de 23 sur 25 au titre du chapitre 4
« réalisation de travaux » du sous–critère 1.2 méthodologie X prestations appliquées à la réalisation de travaux et une note de 10 sur 11 au titre du chapitre 6 « note sur les impacts environnementaux du sous critère 1.3 ». La société Pigeon Terrassement soutient que, pour établir cette offre, le groupement attributaire a nécessairement bénéficié d’informations privilégiées et que compte tenu X liens très étroits entre Hercynia et la société Charier TP les informations recueillies par Hercynia au titre de sa mission géotechnique étaient accessibles à la société Charier TP. Elle fait valoir que l’étude avant-projet fournie dans le dossier de consultation X entreprises excluait un traitement au liant sauf à justifier d’investigations supplémentaires à 28 ou 90 jours lesquelles étaient impossibles à effectuer par les candidats dans les délais de la procédure d’appels d’offres et que, dès lors que la variante retenue par le groupement attributaire propose une couche de forme traitée au ciment et à la chaux le
N° 2002392 6 groupement a nécessairement obtenu X résultats d’essais de performance mécanique, c’est-à- dire communication par le bureau d’étude Hercynia de l’étude G2 PRO normalement uniquement Xtinée au département de la Mayenne, ou, à tout le moins, d’essais réalisés par Hercynia, lors de la phase préparatoire.
10. En défense, le département de la Mayenne fait valoir, d’une part, qu’il a veillé à l’égalité de traitement entre les candidats en s’assurant que la société Hercynia, qui dispose d’une certification Laboroute, offrait X garanties de confidentialité afin que ses travaux préparatoires ne puissent constituer un avantage concurrentiel pour la société Charier dont elle est la filiale, et, d’autre part, que le groupement Guintoli/Eurovia/Charier a attesté ne pas avoir eu communication de l’étude G2PRO.
11. Au soutien du moyen tiré de la rupture d’égalité entre les candidats la société Pigeon Terrassement soutient en outre que la variante n°1 proposée par le groupement Guintoli/Eurovia/Charier aurait dû être écartée car ses caractéristiques démontrent l’asymétrie d’informations. Elle soutient à cet égard que dès lors que les essais préalables n’avaient pas conclu à la possibilité de réaliser une couche de forme en matériaux du site traités il était impossible au groupement Guintoli/Eurovia/Charier de présenter une telle offre sur la base X seules informations fournies aux candidats, tout en répondant aux critères de performance exigés dans le cahier X clauses techniques particulières. Le département de la Mayenne fait valoir en défense qu’il n’était pas exigé X candidats de lever le doute sur les possibilités de traitement X matériaux du site mais de proposer, dans le cadre X variantes, X offres pertinentes appuyées le cas échéant sur X étuX d’aptitude, qui sont réalisables en quelques jours- les étuX de formulation n’étant de toute façon pas réalisables dans les délais de la procédure du marché litigieux. Il indique également que toutes les sociétés candidates ont effectués X visites sur site et X sondages X sols dans le cadre de la procédure. Si la société Pigeon Terrassement insiste sur le fait que l’offre variante n°1 du groupement Guintoli/Eurovia/Charier, justifiée par de simples tests d’aptitude, dont elle conteste l’interprétation qu’en donne le pouvoir adjudicateur, ne pouvait être jugée acceptable, cette circonstance en tout état de cause se rattache à l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur la qualité et la justification technique de l’offre retenue. Dans ces conditions il ne résulte pas de l’instruction que le département de la Mayenne aurait manqué à ses obligations de mises en concurrence.
12. Au surplus, il résulte de l’instruction que la solution de base du groupement attributaire, dont il n’est ni soutenu ni allégué qu’elle aurait été rédigée sur la base d’informations non contenues dans le dossier de consultation, était classée devant les trois offres de la société Pigeon Terrassement.
13. Par suite le moyen tiré de la rupture d’égalité entre les candidats et la méconnaissance du principe d’impartialité de l’administration doit être écarté, en ses différentes branches.
En ce qui concerne la violation du principe de transparence concernant les critères de jugement X offres et leur condition de mise en œuvre :
14. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. (…) ».
N° 2002392 7 15. Il résulte X dispositions précitées que, pour assurer le respect X principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement X candidats et de transparence X procédures, l’information appropriée X candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier X charges tenu à la disposition X candidats. Le pouvoir adjudicateur doit également porter à la connaissance X candidats la pondération ou la hiérarchisation X sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation X offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux- mêmes regardés comme X critères de sélection. S’il appartient au pouvoir adjudicateur d’indiquer les critères d’attribution du marché ainsi que leur pondération, aucun principe ni aucun texte ne lui impose d’informer en outre les candidats de la méthode de notation envisagée pour évaluer les offres au regard X critères de sélection.
16. Les critères retenus pour le jugement X offres sont pondérés à hauteur de 60 % pour la valeur technique et 40 % pour le prix. La valeur technique est divisée en quatre sous- critères subdivisés en chapitre. La valeur technique est notée sur 90 points, répartis en quatre sous-critères eux-mêmes divisés en chapitre. Le chapitre 6, au sein du sous-critère intitulé « note environnementale et sécurité appliquées à la réalisation X travaux » est noté sur 11 points.
17. En premier lieu, au titre du chapitre 6 du sous-critère « note environnementale et sécurité appliquées à la réalisation X travaux », la société Pigeon Terrassement a obtenu la note de 6 sur 11 pour ses variantes nos 1 et 2. Elle indique que le groupement attributaire qui a obtenu la note de 10 sur 11 a vu sa note majorée au motif que son offre permettait X économies à venir sur la réalisation du marché ultérieur concernant la chaussée. La circonstance que le document de consultation X entreprises ne mentionnait pas explicitement que pourrait être prise en compte une amélioration X performances de la couche de forme au regard du coût d’un marché de la chaussée, alors que la présentation de variantes permet logiquement aux candidats de proposait X offres comportant X plus-values environnementales ou financières, ne caractérise pas en l’espèce une défaillance dans la définition du besoin ni un manque de transparence X critères de jugement.
18. En second lieu, la société Pigeon Terrassement soutient que le pouvoir adjudicateur a manqué à son obligation de transparence en ne communiquant pas l’étude G2 PRO aux candidats. Il résulte de l’instruction que les données fournies par l’étude avant- projet comportaient 69 sondages, 116 essais de laboratoire et X Xcriptions lithologiques. Il n’apparaît pas que ces données auraient été insuffisantes pour orienter X étuX d’aptitude au traitement en vue de proposer une variante viable. S’il est constant que l’étude G2 PRO était Xtinée à aider le département à juger de la pertinence X solutions proposées pour le traitement de la couche de forme, l’absence de communication de cette étude qui relève de la méthode de notation X offres n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique.
En ce qui concerne la dénaturation alléguée de l’offre de la société Pigeon Terrassement :
19. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, X obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs X différentes offres. Il est en revanche tenu de vérifier, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes
N° 2002392 8 et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement X candidats.
20. La SAS Pigeon a remis une offre répondant à la solution de base pour un montant de 10 061 770,72 euros et deux variantes, prévoyant toutes les deux un traitement de l’arase à la chaux en lieu et place du liant en ciment, et X couches de forme reprenant la solution de base, soit une couche de base en matériaux granulaires, pour X montants respectifs de 9 346 102,72 euros et 9 276 190,72 euros TTC. Il résulte de l’instruction que la société Pigeon Terrassement a obtenu la note de 15 sur 25 pour son offre de base et sa variante n°1 et 10 sur 25 pour sa variante n°2 au titre du sous critère 1.2 « Méthodologie X prestations appliquées à la réalisation X travaux – Chapitre 04 -Réalisation X Travaux » au motif que la société organisait le transport X matériaux sur les routes départementales secondaires afin de ne pas traverser le centre bourg alors qu’une telle contrainte n’était pas mentionnée au DCE. L’article 7 1 du CCAP interdit toutefois les transferts de matériaux par le centre de Cossé-le-Vivien. Le pouvoir adjudicateur a ainsi dénaturé l’offre de la requérante sur ce point. Cependant eu égard à l’écart entre la note globale obtenue par l’offre la mieux classée de la société Pigeon Terrassement et celle de l’offre retenue, rappelé au point n°3 ci-Xsus cette violation n’est pas susceptible d’avoir lésé la société.
21. Enfin, le département de la Mayenne a estimé que les solutions proposées par la société Pigeon Terrassement prévoient une alternative au traitement à la chaux sans prévoir l’éventuelle mise en œuvre d’un géotextile, que l’offre variante n° 1 n’apporte pas un avantage environnemental important et que la variante aurait mérité un essai supplémentaire pour sécuriser la proposition. Ces différents éléments relèvent de l’appréciation portée par le maitre d’ouvrage sur la valeur X offres de la société Pigeon Terrassement et ne révèlent aucune dénaturation du contenu de l’offre de la société Pigeon.
En ce qui concerne la communication de la Xcription et de l’analyse de l’offre retenue :
22. Aux termes de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande :1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement X négociations ou du dialogue ; 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
23. L’information sur les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dont est Xtinataire l’entreprise évincée de la procédure de conclusion d’un marché public, a notamment pour objet de lui permettre de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble X informations prévues par ces dispositions a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge X référés statue, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge X référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
24. Par un courrier du 17 février 2020 le département de la Mayenne a informé la société Pigeon Terrassement du rejet de son offre en lui indiquant le nom de l’attributaire, le classement X offres et les notes obtenues. Le pouvoir adjudicateur a également communiqué, dans le cadre de l’instance, les notes obtenues par le groupement attributaire au titre X sous-
N° 2002392 9 critères et chapitres de ces sous-critères. Les dispositions précitées ne donnent pas droit, par elles-mêmes, à la communication X commentaires du tableau d’analyse de l’offre retenue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance X dispositions du code de la commande publique relatives aux obligations d’information X candidats évincés doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Dès lors que la présente ordonnance rejette les conclusions tendant à l’annulation de la procédure d’attribution du marché en litige, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint de reprendre cette procédure doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais de l’instance :
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Pigeon Terrassement la somme de 1 500 euros à verser au département de la Mayenne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département de la Mayenne, qui n’est pas la partie perdante à la présente.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Pigeon Terrassement est rejetée.
Article 2 : La société Pigeon Terrassement versera une somme de 1 500 euros au département de la Mayenne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pigeon Terrassement, au département de la Mayenne et au groupement Guintoli/Eurovia/Charier TP.
Fait à Nantes, le 5 juin 2020.
Le juge X référés, Le greffier,
H. DOUET C. AB
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive 89/665/CEE du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux
- Code de justice administrative
- Code de la commande publique
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