Rejet 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, juge des reconduites à la frontière, 27 juin 2022, n° 2207045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207045 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 mai 2022 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 mai 2022 enregistrée le 17 mai suivant, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal la requête de M. B A, enregistrée le 9 mai 2022.
Par cette requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, le préfet conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, conformément à l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience du 23 juin 2022 à 10h.
Le rapport de M. D, magistrat désigné, a été entendu, au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 16 janvier 1991, entré en France en 2019 selon ses déclarations, demande l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. M. A, qui ne justifie pas de la durée de séjour alléguée, ni d’aucune attache sur le territoire français ni même d’aucune insertion sociale ou professionnelle, n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à vingt-huit ans. Par ailleurs, il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, se maintenant irrégulièrement sur le territoire français depuis qu’il y est entré, et a été interpellé par les services de police alors qu’il conduisait un véhicule sans permis de conduire. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Le moyen sera écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 mai 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.
Le magistrat désigné,
signé
F. D
La greffière,
signé
K. DiengLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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