Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. 3e ch., 30 juin 2022, n° 2124729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2124729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, M. C A, représenté par Me Seiller, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen faute pour le préfet d’avoir examiné la situation de M. A au regard des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet de police d’avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet de police d’avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est considéré comme étant en situation de compétence liée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2021, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, né le 12 janvier 1971 à Mohamed Belaouizdad, est entré en France le 1er juillet 1999 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité le 22 janvier 2021 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté en date du 2 mars 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée, notamment l’article 6-1 de l’accord franco-algérien et l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle énonce également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de police, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments caractérisant la situation du requérant. Il est, par suite, suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions de l’accord franco-algérien, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait sollicité un examen de sa situation sur un autre fondement que les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; () ".
5.
Pour refuser à M. A le certificat de résidence sollicité sur le fondement des stipulations précitées de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien, le préfet de police s’est fondé sur le motif que M. A n’est pas en mesure d’attester de façon probante du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans. Pour contester ce motif, M. A verse au dossier de nombreuses pièces, pour l’essentiel médicales, couvrant les années 2008 à 2020. Il ne produit toutefois aucun élément permettant d’établir qu’il était présent en France entre décembre 2017 et juillet 2018, le document intitulé « liste de rendez-vous pris après votre hospitalisation » mentionnant trois rendez-vous – l’un avec une infirmière éducatrice le 10 janvier 2018, l’autre avec un médecin diabétologue le 1er mars 2018 et le dernier avec un ophtalmologue le 9 mai 2018 – ne permettant pas à lui seul de regarder ces consultation comme ayant été effectivement réalisées. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien et de ce que le préfet aurait entaché la décision en litige d’une erreur de fait doivent par suite être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
7. M. A se prévaut de sa présence en France depuis douze ans, des liens qu’il a noués avec ses employeurs et ses collègues, de la présence en France de son frère, et du fait qu’il travaille dans un domaine, le bâtiment, marqué par un déficit de main-d’œuvre. Toutefois la seule durée de sa présence en France, à la supposer établie, n’est pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. M. A ne produit par ailleurs à l’instance aucun élément relatif à son travail ni à ses relations personnelles, et ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6-5 et de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de police.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ».
9. M. A fait valoir qu’il est diabétique insulino-dépendant et suivi par des médecins de l’hôpital Lariboisière depuis plusieurs années, qu’il a été victime d’un accident cardio-vasculaire ayant nécessité son hospitalisation en urgence, et que les soins dont il a besoin ne sont pas disponibles dans son pays d’origine. Il se prévaut, à l’appui de cette dernière affirmation d’un certificat médical daté du 30 novembre 2011 établi par le docteur D ce seul document, peu circonstancié et rédigé par un praticien de médecine générale, ne permet pas d’établir que M. A ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Algérie. Le moyen doit, par suite, être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. " Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titre de séjour. Aux nombre de ces dispositions, figurent notamment celles qui résultent des dispositions de l’article L. 432-13. Le préfet de police est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions de délivrance des titres de séjour mentionnés à cet article ou prévus par les stipulations équivalentes de l’accord franco-algérien et non de tous ceux qui se prévalent de ces dispositions.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A ne remplit pas les conditions prévues par les stipulations du 5) et du 7) de l’accord franco-algérien, équivalentes à celles des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet de police d’avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour doit dès lors être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du défaut de motivation, de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, de l’erreur de fait, de la méconnaissance des stipulations des articles 6-1, 6-5 et 6-7 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, également soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu’être rejetés.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
14. En application des dispositions citées au point précédent, un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dispose, en principe, d’un délai de trente jours pour s’y conformer. La fixation d’un tel délai par l’autorité administrative n’a pas à faire l’objet d’une motivation particulière de sa part, d’autant qu’en fixant ce délai, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant refusé de faire droit à une demande de prolongation qui lui aurait été adressée par l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence de liée au moment de fixer le délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que ni la décision de refus de titre de séjour ni la décision portant obligation de quitter le territoire ne sont entachées d’illégalité. M. A ne peut donc se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
17. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
18. Le requérant soutient qu’il encourt des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays, en ce qu’il ne pourra pas y bénéficier d’un traitement approprié. Ainsi qu’il a été dit au point 9, cette affirmation n’est pas établie par les pièces du dossier. Par suite, ce moyen doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 mars 2021, par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé du pays de destination. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Dalle, président,
Mme Mauclair, première conseillère,
M. Mazeau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
V. BLe président,
D. DALLE
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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