Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge des reconduites à la frontière, 24 juin 2022, n° 2202407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 27 avril 2022 sous le n° 2202407, et un mémoire enregistré le 9 mai 2022, M. C F, représenté par Me Coronel-Kissous, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté en date du 12 avril 2022 par lequel la préfète de l’Ariège a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile et l’a obligé à quitter le territoire français ;
3) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de délivrance d’une attestation de demandeur d’asile et obligation de quitter le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre à la préfète de procéder à la délivrance d’une attestation de demandeur d’asile dans un délai de cinq jours sous astreinte de 100 euros par jour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a méconnu son droit d’être entendu dès lors qu’il avait demandé à être assisté d’un interprète russe et qu’il a été finalement été assisté par un interprète géorgien ;
— il apporte des éléments précis qui font peser un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet rendue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides au regard des risques de persécutions allégués ;
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a méconnu son droit d’être entendu dès lors qu’il avait demandé à être assisté d’un interprète russe et qu’il a été finalement été assisté par un interprète géorgien ;
— il apporte des éléments précis qui font peser un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet rendue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides au regard des risques de persécutions allégués ;
Par des pièces enregistrées le 6 mai 2022 et un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, la préfète de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, sous le n° 2202408, Mme D G, représentée par Me Coronel-Kissous, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté en date du 12 avril 2022 par lequel la préfète de l’Ariège a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile et l’a obligé à quitter le territoire français ;
3) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de délivrance d’une attestation de demandeur d’asile et obligation de quitter le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre à la préfète de procéder à la délivrance d’une attestation de demandeur d’asile dans un délai de cinq jours sous astreinte de 100 euros par jour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a méconnu le droit d’être entendu de son conjoint dès lors qu’il avait demandé à être assisté d’un interprète russe et qu’il a été finalement été assisté par un interprète géorgien ;
— elle apporte des éléments précis qui font peser un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet rendue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides au regard des risques de persécutions allégués ;
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a méconnu le droit d’être entendu de son conjoint dès lors qu’il avait demandé à être assisté d’un interprète russe et qu’il a été finalement été assisté par un interprète géorgien ;
— elle apporte des éléments précis qui font peser un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet rendue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides au regard des risques de persécutions allégués ;
Par des pièces enregistrées le 6 mai 2022 et un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, la préfète de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. JOZEK.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, né le 12 janvier 1993 à Zougdidi (Géorgie) et Mme H, née le 14 novembre 1994 à Kutaissi (Géorgie), ressortissants géorgiens, sont entrés sur le territoire national le 27 août 2021 afin d’y solliciter l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d’asile respectivement le 17 janvier 2022 et le 21 janvier 2022. Par deux arrêtés en date du 12 avril 2022, la préfète de l’Ariège les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, leur a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et leur a retiré leurs attestations de demandeur d’asile. Par leurs requêtes, M. F et Mme H demandent, à titre principal, l’annulation de ces arrêtés et à titre subsidiaire, la suspension de l’exécution des mesures d’éloignement jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
2. Les requêtes susvisées n° 2202407 et 2202408 concernent les deux membres d’un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. En vertu du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes des intéressés, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel ils seront reconduits. Le moyen, inopérant, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. F soutient que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a méconnu son droit d’être entendu dès lors qu’il avait demandé à être assisté d’un interprète russe mais qu’il a finalement été assisté par un interprète géorgien, toutefois, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
6. En troisième et dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer qu’ils disposent d’éléments précis qui font peser un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet rendue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides au regard des risques de persécutions allégués pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2. Elle est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 753-7 à L. 753-11 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application du c du 1° de l’article L. 542-2. ». Aux termes de l’article L. 752-11 de ce code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
8. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l’Office ne peuvent utilement être invoqués à l’appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement, à l’exception de ceux ayant trait à l’absence, par l’Office, d’examen individuel de la demande ou d’entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d’interprétariat imputable à l’Office.
9. D’une part, M. F soutient que lors de la procédure devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, il avait expressément demandé à être assisté d’un interprète russe en raison de sa scolarisation dans un établissement russe jusqu’à l’âge de quatorze ans mais que, durant son entretien personnel, il a été entendu en langue géorgienne et qu’il a été assisté par un interprète en géorgien. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F, ressortissant géorgien, aurait demandé à être assisté par un interprète en langue russe ni, par conséquent, que ce défaut d’interprétariat en langue russe serait imputable à l’Office.
10. D’autre part, si M. F et Mme G font état des recours devant la Cour nationale du droit d’asile exercés contre les décisions de rejet de leurs demandes d’asile par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides respectivement en date du 17 janvier 2022 et du 21 janvier 2022, la seule production de leurs recours devant la Cour nationale du droit d’asile, auxquels sont annexés un récit d’asile complémentaire et d’un article de presse relatant des accusations de fraudes lors des élections municipales en Géorgie, n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions de l’office français de protection des réfugiés et apatrides en raison du caractère peu convaincant de leurs déclarations. Il suit de là que ces conclusions doivent être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés de la préfète de l’Ariège en date du 12 avril 2022 ni la suspension de l’exécution des décisions d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Coronel-Kissous la somme réclamée en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. F et Mme G sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, Mme D G, à Me Coronel-Kissous et à la préfète de l’Ariège.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 202Le magistrat désigné,
F. JOZEK Le greffier,
M. POUPART
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ariège, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
NOS 2202407, 2202408
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