Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 28 juin 2022, n° 2201674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201674 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2022 à 14 h 50, M. G H demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 23 juin 2022 notifié à 15 h 00 par lequel le préfet du Var a mis en demeure les occupants sans titre, appartenant à la communauté des gens du voyage, de quitter le terrain cadastré section AP n° 82 appartenant à M. A et situé sur le territoire de la commune de La Garde, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cet arrêté.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— les risques invoqués en matière de salubrité publique, de sécurité publique et de tranquillité publique ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est incomplète, non accompagnée de la décision attaquée, ce qui la rend irrecevable conformément aux dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
— la procédure prévue par la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage a été respectée ; d’une part, le maire de La Garde a pris le 1er mars 2017 un arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage sur l’ensemble du territoire de la commune ; d’autre part, la commune remplit ses obligations au regard de la réglementation de l’accueil des gens du voyage : conformément au schéma départemental 2012-2018, toujours en vigueur, deux aires d’accueil et une aire de grand passage ont été aménagées dans la zone de Toulon 1ère couronne dont fait partie la commune de La Garde ; enfin, le stationnement est illégal et il porte atteinte à salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique ;
— l’arrêté du 23 juin 2022 comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
— l’arrêté a été signé pour le préfet du Var par Mme C F, directrice de cabinet de la préfecture, laquelle disposait d’une délégation de signature di 4 mai 2022 publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ;
— au vu des procès-verbaux transmis par les services de police, il y a urgence à prendre l’arrêté portant mise en demeure de quitter les lieux, compte tenu du trouble à l’ordre public constaté constitué par un branchement électrique sauvage depuis un poteau électrique et par des fils électriques posés dans l’herbe, l’ensemble pouvant générer des surtensions et des risques d’incendie d’autant que des tuyaux d’eau alimentent les caravanes avec de nombreuses dérivations et fuites ; le site est dépourvu d’installations de vidange des sanitaires chimiques des caravanes et de raccordement au réseau public d’assainissement, permettant l’évacuation des eaux usées ;
— les occupants sont entrés par effraction sur le terrain et s’ils avaient informé le préfet de leur venue du 5 au 19 juin 2022 sur le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas, l’association Soliha, en charge de la gestion des aires de grand passage, leur avait indiqué par courrier du 6 avril 2022 qu’il était impossible de les accueillir dans le département sur cette période, en l’absence d’aire de grand passage sur le territoire dont elle dépend.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Riffard, premier conseiller, pour statuer selon la procédure prévue aux articles R. 779-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique 28 juin 2022 à 11 h 00.
— le rapport de M. E ;
— les observations de M. B, représentant des occupants du terrain cadastré AP n° 82, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il indique que le groupe quittera les lieux le lundi 4 juillet 2022 et qu’il conviendrait qu’un délai supplémentaire lui soit octroyé ;
— les observations de M. D, représentant le préfet du Var, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens.
Les parties ont été informées au cours de l’audience de ce que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de la requête faute de signature de son auteur, conformément aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 779-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue des observations des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 juin 2022, les services de police municipale de la commune de La Garde et les services de la police nationale ont constaté l’installation d’une centaine de véhicules et de cinquante-quatre caravanes appartenant à la communauté des gens du voyage, sur la parcelle cadastrée section AP n° 82 située 165 chemin du Néoulier sur le territoire de cette commune et appartenant à M. A. Par un courriel en date du 22 juin 2022, le propriétaire du terrain a demandé au préfet du Var de mettre en œuvre la procédure d’expulsion prévue par le paragraphe II de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. Par un arrêté du 23 juin 2022, le préfet du Var a mis en demeure les occupants de la parcelle cadastrée section AP n° 82 de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures. Par une requête enregistrée dans le délai de recours contentieux, M. H doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté en litige précise que les gens du voyage sont installés de manière illicite sur le terrain appartenant à M. A, cadastré section AP n°82, situé 165 chemin du Néoulier sur le territoire de la commune de La Garde, depuis le 22 juin 2022, et que la commune a rempli ses obligations en matière de création d’aire d’accueil des gens du voyage conformément au schéma départemental d’accueil des gens du voyage du Var. Il vise les dispositions de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 et mentionne que cette installation illicite est de nature à porter atteinte à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publique en l’état de branchements sauvages sur les réseaux d’électricité et de défense extérieure contre l’incendie, de l’absence d’installations sanitaires ou assurant la vidange des sanitaires chimiques des caravanes et d’un risque d’incendie en l’état de nombreux fils électriques et de tuyaux de raccordement en eau serpentant sur le sol. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, qui mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu et d’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 : " I. – Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet. II. – Dans chaque département, au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l’évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d’accès aux soins et d’exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés : 1° Des aires permanentes d’accueil, ainsi que leur capacité ; () 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés () ; 3° Des aires de grand passage (). Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental « . Aux termes de l’article 2 de la même loi : » I.-A.- Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. B.-Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en accueillant sur leur territoire les aires et terrains mentionnés au A du présent I. L’établissement public de coopération intercommunale compétent remplit ses obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire. Il peut retenir un terrain d’implantation pour une aire ou un terrain situé sur le territoire d’une commune membre autre que celle figurant au schéma départemental, à la condition qu’elle soit incluse dans le même secteur géographique d’implantation.
5. D’autre part, aux termes de l’article 9 de cette même loi : « I.- Dès lors qu’une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l’article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d’accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l’article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d’une aire d’accueil, ainsi qu’à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d’une telle aire ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s’est doté de compétences pour la mise en œuvre du schéma départemental. Les mêmes dispositions sont applicables () aux communes disposant d’un emplacement provisoire faisant l’objet d’un agrément par le préfet, dans un délai fixé par le préfet et ne pouvant excéder six mois à compter de la date de cet agrément () II.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques () ».
6. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une commune inscrite au schéma départemental est dotée d’une aire d’accueil ou est membre d’un groupement de commune qui est compétent pour la mise en œuvre du schéma départemental, le préfet ne peut mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 que si un arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles a auparavant été pris par le maire.
7. La commune de La Garde, qui compte plus de 5 000 habitants, est couverte par un schéma départemental d’accueil des gens du voyage approuvé par arrêté préfectoral du 15 octobre 2012. Par un arrêté n° 2017/0143 du 1er mars 2017, le maire de La Garde a interdit sur son territoire le stationnement des véhicules mobiles des gens du voyage en dehors des aires d’accueil des gens du voyage et de l’aire de grand passage aménagé à cet effet par la métropole Toulon Provence Méditerranée. Ainsi qu’il a été dit au point 1 ci-dessus, le propriétaire de la parcelle cadastrée section AP n°82 a demandé au préfet du Var, le 22 juin 2022, de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. Par suite, les conditions fixées par les articles 1er, 2 et 9 de la loi du 5 juillet 2000 étant satisfaites, le préfet du Var a pu, sans erreur de droit, prendre la décision attaquée.
8. En troisième lieu, pour mettre en demeure les occupants sans droit ni titre de quitter ce terrain, le préfet du Var s’est d’abord fondé sur l’existence d’atteintes à la sécurité publique du fait de l’existence d’un branchement sauvage sur un poteau électrique situé à côté de la propriété de M. A, sur lequel sont raccordées de nombreuses boites de dérivation engendrant une multitude de câbles électriques sillonnant l’espace occupé par les caravanes, sans aucune protection, au voisinage de nombreux tuyaux d’eau, eux-mêmes, alimentés à partir d’un branchement sauvage effectué sur la borne incendie n° 254 et, deuxièmement, d’un risque d’incendie. Ensuite, le préfet du Var s’est fondé sur une atteinte à la salubrité publique du fait de l’absence d’installations sanitaires ou assurant la vidange des sanitaires chimiques des caravanes et de l’absence de raccordement au réseau d’assainissement permettant l’évacuation des eaux usées. Ces faits relatés par les procès-verbaux établis le 22 juin 2022 par les services de police municipale de la commune de La Garde et les services de la police nationale ne sont pas contredits par les requérants. Par suite, cette situation est susceptible d’engendrer un risque pour la sécurité et la salubrité publiques compte tenu du nombre élevé d’occupants, une cinquantaine de caravanes ayant été recensées sur le terrain. Dès lors, M. H n’est pas fondé à soutenir que les troubles causés par la présence des occupants sur le terrain litigieux ne seraient pas justifiés.
9. Par suite, les motifs tirés de l’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques permettaient au préfet du Var de mettre en demeure les occupants sans titre de la parcelle cadastrée section AP n°82 de quitter les lieux.
10. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2022 doivent être rejetées comme non fondées.
Sur les conclusions accessoires :
11. Il n’appartient pas au magistrat désigné en application de l’article R. 779-8 du code de justice administrative d’accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux aux personnes occupant irrégulièrement un terrain. La demande présentée à cette fin par le requérant lors de l’audience publique doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G H et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le magistrat désigné, La greffière,
SignéSigné
D. E C. Picard
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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