Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 24 juin 2022, n° 2202796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202796 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. A C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet de la Sarthe l’a maintenu en rétention administrative pendant la durée de l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu :
— la décision du 3 juin 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la preuve de sa notification à M. A C le 10 juin 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport Mme B,
— les observations Me Berthet-Le Floch, avocate commise d’office, représentant M. A C, qui maintient les conclusions de la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle ajoute que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de son caractère tardif, le préfet de la Sarthe ayant attendu le lendemain du dépôt par M. A C de sa demande d’asile pour le prendre,
— et les observations de M. A C, assisté d’une interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant libyen né le 3 mars 1994, a déclaré être entré en France en 2019. Par un arrêté du 19 mai 2022, le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 25 mai 2022, l’intéressé a été placé en centre de rétention administrative. Le 30 mai 2022, alors qu’il se trouvait au centre de rétention administrative de Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Par la présente requête, il demande d’annuler l’arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet de la Sarthe l’a maintenu en rétention administrative pendant la durée de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. À défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 ». Il résulte des dispositions précitées que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 521-1 à L. 521-7, L. 531-24 à L. 531-31, L. 611-1 et L. 754-1 à 754-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise également les conditions dans lesquelles M. A C a déposé sa demande d’asile et les motifs pour lesquels le préfet de la Sarthe estime que cette dernière a pour seul but de s’opposer à l’exécution de la mesure d’éloignement dont le requérant fait l’objet, à savoir notamment qu’il a exécuté une peine d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, qu’il a déclaré son intention de rester en France après sa sortie de prison, qu’il a refusé à deux reprises de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales et de prise de photographie et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Cet arrêté comporte ainsi avec suffisamment de précisions, sur le fondement de critères objectifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le support. Ainsi le moyen tiré de son caractère insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la demande d’asile de M. A C a été déposée au greffe du centre de rétention administrative de Rennes le 30 mai 2022. L’arrêté attaqué le maintenant en rétention administrative a été pris le même jour et lui a été notifié le lendemain à 9 heures 20 avec l’assistance d’une interprète. Cette décision étant intervenue et ayant été notifiée très rapidement après la demande d’asile du requérant, lequel n’apporte d’ailleurs pas de précision quant aux circonstances du dépôt de sa demande, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de la tardiveté de son intervention doit en tout état de cause être écarté.
5. En dernier lieu, M. A C fait valoir qu’il n’a pas introduit précédemment de demande d’asile car il n’avait pas connaissance de cette possibilité, que son refus relatif à la prise de ses empreintes digitales est justifié par ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine et par ses craintes de se trouver en relation avec les autorités consulaires de ce pays et, enfin, qu’il a mentionné auprès de la police lors de son audition du 29 avril 2022 ses craintes en cas de retour. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a déclaré résider en France depuis trois ans, n’a effectué avant son placement en rétention administrative aucune démarche en vue d’obtenir l’asile ou même un titre de séjour. Sa période d’incarcération en exécution d’un jugement du tribunal correctionnel du Mans du 28 février 2022 à une peine d’emprisonnement de huit mois dont trois mois avec sursis pour vol aggravé par deux circonstances ne peut expliquer à elle-seule que l’intéressé n’aurait pas eu connaissance de l’existence d’une telle procédure depuis son entrée en France, une incarcération ne faisant au demeurant pas obstacle par elle-même à la présentation d’une demande d’asile. Si le requérant a par ailleurs indiqué ne pas vouloir retourner en Lybie par crainte de s’y faire exécuter lors de son audition par un officier de police judiciaire du commissariat de police du Mans le 29 avril 2022, il n’a pas pour autant manifesté sa volonté de présenter une demande d’asile à cette occasion. M. C, qui a refusé à deux reprises la prise de ses empreintes digitales, n’a en outre apporté dans sa requête et lors de l’audience aucun élément sur les circonstances précises motivant sa demande d’asile. Le préfet de la Sarthe produit au surplus la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 juin 2022 rejetant sa demande d’asile. Il résulte de ces considérations que le préfet de la Sarthe n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la demande d’asile présentée par le requérant le 30 mai 2022 avait été présentée dans le seul but de faire échec à la décision lui portant obligation de quitter le territoire français du 19 mai 2022. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Sarthe.
Lu en audience publique le 24 juin 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. BLe greffier,
signé
M.-A. Vernier
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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