Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 30 juin 2022, n° 2201921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistré le 14 avril 2022, M. C E, représenté par Me Darmon, demande au tribunal:
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. E soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet;
— est contraire aux énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relatives aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 juin 2022 :
— le rapport de M. D,
— et les observations de M. E, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant libanais, né le 3 juillet 1979 à Ansarieh au A, a sollicité le 18 janvier 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 25 février 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. E ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. Ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. M. E fait valoir qu’il bénéficie depuis le 21 novembre 2020 d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de mécanicien et qu’il réside de manière continue en France depuis 2017. Toutefois ces circonstances ne peuvent être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui justifieraient l’attribution d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions susvisées. Dès lors le préfet des Alpes- Maritimes n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. E vit en concubinage avec Mme B, de nationalité française, il n’établit l’ancienneté de communauté de vie que depuis novembre 2021, par un contrat de location aux deux noms. Par ailleurs, M. E est entré en France à l’âge de 38 ans, est père de trois enfants au A et ne se prévaut d’aucune attache familiale particulière sur le territoire français. Dans ces circonstances, le préfet des Alpes- Maritimes n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit, pour les motifs précédemment exposés, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 février 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le président-rapporteur
signé
F. D
L’assesseure la plus ancienne
signé
A.C. Chaumont La greffière
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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