Annulation 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 30 janv. 2024, n° 1967/2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 1967/2007 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
N°2201862 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. B
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Philippe X
Président rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Nîmes
Mme Wendy Lellig Le magistrat désigné Rapporteure publique
___________
Audience du 16 janvier 2024 Décision du 30 janvier 2024 ___________ 26-06 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. B, représenté par Me Helalian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le tribunal judiciaire de Nîmes a refusé de lui communiquer la décision qu’il a rendue le 6 juin 2007 sous le numéro 1967/2007 ;
2°) d’enjoindre au tribunal judicaire de Nîmes de lui communiquer le jugement rendu le 6 juin 2007 sous le numéro 1967/2007 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été informé par le service de la nationalité qu’un jugement avait été rendu à son encontre par le tribunal judiciaire de Nîmes le 6 juin 2007 sous le numéro 1967/2007 ;
- ce jugement ne lui ayant jamais été notifié, il en a demandé une copie au greffe du tribunal judicaire de Nîmes, qui lui a indiqué ne pas avoir réussi à le retrouver ;
- il a alors saisi le défenseur des droits, sans succès, puis la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), qui a rendu un avis favorable à la communication sollicitée ;
- le tribunal judicaire de Nîmes ne lui ayant toujours pas communiqué le document sollicité, une décision implicite de rejet est née ;
- ce refus de l’administration de lui communiquer un jugement le concernant directement porte atteinte à son droit à l’information et au respect du droit à une vie privée et
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familiale, dès lors qu’il l’empêche de mener à terme sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le ministre de la justice conclut à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il soutient que :
- le tribunal administratif est incompétent pour connaître de ce litige ;
- le document demandé par le requérant n’est pas communicable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. X a lu son rapport au cours de l’audience publique et entendu les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mail du 5 octobre 2021, M. B a sollicité auprès du greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, la communication d’une copie de la décision rendue à son encontre le 6 juin 2007 sous le numéro 1967/2007, rejetant sa demande de certificat de nationalité française. Par mail du
2 décembre 2021, le service de la nationalité du tribunal judicaire de Nîmes lui a indiqué avoir recherché ce document dans ses archives, mais ne pas avoir réussi à le trouver. M. B a ainsi saisi la CADA le 28 février 2022, laquelle a rendu, sous certaines réserves, un avis favorable à la communication dudit document le 21 avril 2022, et a invité la présidente du tribunal judicaire de Nîmes à transmettre la demande du requérant ainsi que son avis favorable à l’administration compétente susceptible de détenir le document, à savoir le consulat d’Annaba. M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le tribunal judiciaire de Nîmes postérieurement à l’avis rendu par la CADA.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Lorsque le litige est relatif à un refus opposé à une demande de communication d’un document présentée sur le fondement du code des relations entre le public et l’administration, le juge administratif est seul compétent pour apprécier si, en raison de la nature du document dont la communication est demandée, cette demande relève ou non du champ d’application de la loi, et, si tel n’est pas le cas, pour rejeter la requête dont il est saisi pour ce motif. Ces règles ne sont pas applicables lorsque la demande n’a pas été formulée sur le fondement des dispositions de ce code.
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3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la CADA a émis, le 21 avril 2022, un avis favorable à la demande de communication réalisée par le requérant. Cette demande de communication, ainsi fondée sur le code des relations entre le public et l’administration, ressortit en premier et dernier ressort de la compétence du magistrat statuant seul du tribunal administratif. La fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la justice et tirée de l’incompétence de la juridiction administrative doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 311-5 de ce code : « Ne sont pas communicables : (…) 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : (…) d) A la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations ; (…) f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ; (…) ».
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 31 du code civil : « Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu’elle a cette nationalité. ».
6. Le ministre de la justice fait valoir que le document dont le requérant demande communication n’est pas communicable dès lors qu’il ne revêt pas un caractère administratif mais juridictionnel. Toutefois, si le certificat de nationalité est effectivement, ainsi que le prévoit l’article 31 du code civil précité, délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire, cela ne suffit pas à le faire regarder comme un document juridictionnel dès lors qu’il ne procède pas directement de la fonction de juger et que le refus de délivrance de ce certificat est d’ailleurs susceptible d’un recours contentieux devant le tribunal judiciaire, qu’il ne constitue pas une pièce de procédure et n’est pas non plus établi dans ce cadre. Par suite, ce document entre dans le champ d’application de l’obligation de communication des documents administratifs prévue aux articles L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. […]. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues (…) de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’obligation de communication ne s’étend pas aux documents que l’administration est dans l’impossibilité matérielle de produire. L’administration n’est ainsi tenue de communiquer que les documents qu’elle détient. Il appartient au juge administratif de tenir compte des allégations des parties pour apprécier si le document dont la communication est demandée existe bien et s’il est toujours aux mains de l’administration.
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Il revient à celle-ci de démontrer que malgré des recherches approfondies, elle est dans l’impossibilité matérielle de produire les documents en cause.
9. M. B demande communication de la décision rendue le 6 juin 2007 par le tribunal judicaire de Nîmes sous le n°1967/2007. Par son avis en date du 21 avril 2022, la CADA a estimé que ce document était, sous certaines réserves, communicable à l’intéressé, et que l’administration compétente, susceptible de le détenir, est le consulat d’Annaba. Dans son avis, la CADA invite alors la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, en application du sixième alinéa de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration, à transmettre la demande du requérant ainsi que son avis au consulat d’Annaba.
10. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. B la communication du document pour lequel la CADA a émis un avis favorable, le tribunal judiciaire de Nîmes a indiqué ne pas détenir ce document. Il ressort en effet du courriel envoyé le 2 décembre 2021 par le service de la nationalité du tribunal judiciaire de Nîmes au conseil de M. B, de ce qu’en dépit des recherches effectuées dans ses archives, il n’a pas réussi à retrouver la décision demandée, celle-ci ne lui ayant visiblement pas été retournée par le consulat d’Annaba. Toutefois, et ainsi que cela résulte de l’avis de la CADA, l’administration susceptible de détenir la décision dont le requérant demande communication, est le consulat d’Annaba. Dès lors que le ministre de la justice n’apporte aucune justification de ses diligences établissant qu’il aurait sollicité le document dont le requérant demande la communication auprès du consulat d’Annaba, il ne peut être regardé comme incapable de produire la décision qu’il a rendue sous le n°1967/2007. Dans ces conditions, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le tribunal judicaire de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la communication de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes le 6 juin 2007 sous le numéro 1967/2007.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre de la justice communique à M. B une copie du jugement rendu le 6 juin 2007 sous le numéro 1967/2007 par le tribunal judicaire de Nîmes, après occultation des mentions relatives à un tiers ou qui porteraient atteinte à la sécurité publique ou des personnes en application des articles L. […]. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, au besoin après avoir effectué les diligences nécessaires auprès du consulat d’Annaba. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement pour y procéder.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La decision implicite de rejet née du silence gardé par le tribunal judiciaire de Nîmes sur la demande de M. B tendant à la communication de la décision en date du 6 juin 2007 rendue sous le numéro 1967/200, par laquelle le tribunal judicaire a rejeté sa demande de certificat de nationalité française, est annulée.
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Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de communiquer à M. B, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, la décision rendue le 6 juin 2007 sous le numéro 1967/200, par laquelle le tribunal judicaire a rejeté la demande de certificat de nationalité française de M. B, après occultation des mentions relatives à un tiers ou qui porteraient atteinte à la sécurité publique ou des personnes en application des articles L. […]. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration et au besoin, après avoir effectué les diligences nécessaires auprès du consulat d’Annaba.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, et au ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
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