Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, juge des reconduites à la frontière, 23 juin 2022, n° 2204407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2204407 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil et transmise par ordonnance du 25 janvier 2022 du président de ce tribunal, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise et enregistré au greffe de ce tribunal le 25 mars 2022, M. A D demande l’annulation de l’arrêté en date du 21 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi, en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois.
Le requérant ne soulève aucun moyen.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que :
— l’arrêté attaqué ne méconnait pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le requérant ne présente aucune garantie de représentation et il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 16 juin 2022 pour M. D qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 17 juin 2022, le rapport de Mme C ;
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant bangladais né le 15 avril 1985, est entré sur le territoire français en août 2013 et a sollicité l’obtention du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 27 février 2014, et le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par décision en date du 5 septembre 2014. Par l’arrêté du 21 janvier 2022 attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête.() . Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 776-5 du même code : « () Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l’article R. 411-1 n’est pas applicable et l’expiration du délai n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent ».
3. La requête de M. D A ne comporte l’exposé d’aucun moyen au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2022. Le requérant, non représenté et qui n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat commis d’office, bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience publique du 17 juin 2022. Si l’intéressé produit quelques pièces à l’appui de ses conclusions, il n’en tire aucune conséquence. Par suite, la requête de M. D A ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La magistrate désignée,
signé
H. CLe greffier,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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