Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 23 juin 2022, n° 2001040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2001040 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif, 29 juillet 2016 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2020, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2019 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest lui a opposé la prescription quadriennale à l’encontre des créances qu’il détient au titre de ses droits à l’avantage spécifique d’ancienneté antérieures au 1er janvier 2010 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser l’intégralité des rappels de traitement résultant de
la reconstitution de carrière à laquelle il a droit au titre du bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté, sans que la prescription quadriennale ne lui soit opposée, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision litigieuse méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du
29 juillet 2016 enregistré sous le numéro 1405702 du tribunal administratif de Rennes qui écarte toute prescription quadriennale ;
— la prescription quadriennale ne saurait courir avant le 1er janvier 2017, dès lors qu’il n’a pas eu connaissance de la créance litigieuse avant la publication de l’arrêté du 3 décembre 2015 et de la directive du 9 mars 2016 définissant les critères de classification des secteurs permettant de prétendre au versement de l’avantage spécifique d’ancienneté, rendant la créance certaine et exigible ;
— à titre subsidiaire, seul l’arrêté de reconstitution de carrière du 23 mai 2019 est le fait générateur des préjudices subis et de nature à faire naître la créance litigieuse ;
— l’application de la prescription quadriennale porte atteinte au respect de ses biens, en méconnaissance de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2020, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
— l’arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l’article 1er du décret du 21 mars 1995 ;
— l’arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l’article 1er du décret du 21 mars 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A fonctionnaire d’Etat titulaire du grade de brigadier-chef de police, a été affecté à la circonscription de sécurité publique de Brest à compter du 1er janvier 2003. Il a sollicité des services du ministre de l’intérieur le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté. Par un jugement du 29 juillet 2016 enregistré sous le numéro 1405702, le tribunal administratif de
Rennes a annulé la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement refusé de
faire droit à cette demande, et l’a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A pour l’attribution de l’avantage spécifique d’ancienneté (ASA) pour la période postérieure au
1er janvier 2003, et de reconstituer sa carrière s’il y a lieu, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Par un arrêté du 23 mai 2019, la préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest a procédé à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er août 2004 en tenant compte de l’avantage spécifique d’ancienneté. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juin 2019 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest lui a opposé la prescription quadriennale à l’encontre des créances qu’il détient au titre de ses droits à l’avantage spécifique d’ancienneté antérieures au 1er janvier 2010.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives
à la fonction publique, modifié par l’article 17 de la loi du 25 juillet 1994, dispose que : « Les fonctionnaires de l’Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d’Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l’ancienneté requise au titre de l’avancement d’échelon, à un avantage spécifique d’ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret ». Selon l’article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour l’application de ces dispositions législatives, les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doivent correspondre « en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ». La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l’avantage spécifique d’ancienneté a d’abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001. Le Conseil d’Etat, statuant au contentieux ayant, par voie d’exception, constaté l’illégalité de cet arrêté par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011, les ministres compétents ont pris, le 3 décembre 2015, un nouvel arrêté, publié au Journal officiel de la République française le 16 décembre suivant.
3. En premier lieu, il est soutenu que la décision litigieuse méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 29 juillet 2016 enregistré sous le numéro 1405702 du tribunal administratif de Rennes qui écarte toute prescription quadriennale. Toutefois, si le jugement précité, statue sur le droit de M. A à bénéficier de l’avantage spécifique d’ancienneté et la reconstitution de carrière en résultant, la décision litigieuse porte sur les créances afférentes à cette reconstitution de carrière. Par suite, en absence d’identité d’objet, le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’État, () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance () ». Aux termes de l’article 3 de cette loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même () soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance () ».
5. M. A soutient que la prescription quadriennale ne saurait courir avant le 1er janvier 2017, dès lors qu’il n’a pas eu connaissance de la créance litigieuse avant la publication de l’arrêté du 3 décembre 2015 et de la directive du 9 mars 2016, définissant les circonscriptions de police permettant de prétendre au versement de l’avantage spécifique d’ancienneté et, à titre subsidiaire, que seul l’arrêté de reconstitution de carrière du 23 mai 2019 est le fait générateur des préjudices subis et de nature à faire naître la créance litigieuse.
6. Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l’intéressé et la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés. En l’espèce, le fait générateur de la créance dont se prévaut M. A est constitué par les services qu’il a effectués dans la circonscription de sécurité publique de Brest. Les droits sur lesquels cette créance est fondée ont été acquis à compter de l’année 2003. Par ailleurs, il appartenait M. A, si il s’y croyait fondé, de solliciter le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté au titre de services accomplis antérieurement à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 3 décembre 2015 et avant le
1er octobre 2014, en se prévalant de son affectation à une circonscription de police, ou une subdivision d’une telle circonscription, où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, au sens et pour l’application des dispositions de l’article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée, ainsi au demeurant que s’en était prévalu le fonctionnaire de police auteur du pourvoi examiné par le Conseil d’État, statuant au contentieux par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011, pour solliciter le bénéfice de cet avantage à raison de son affectation dans une circonscription de police pour la période allant du 1er juin 1999 au 1er juin 2017. Dès lors, en dépit des fautes qui auraient été commises par l’administration dans la détermination des affectations ouvrant droit au bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté et de la complexité de ce régime, M. A ne saurait utilement prétendre avoir ignoré l’existence de sa créance jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté interministériel du 3 décembre 2015 ou à la date de publication de la directive du ministère de l’intérieur du 9 mars 2016 publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur le 15 avril 2016, comportant, en son annexe 2, la liste des circonscriptions de police éligibles au bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté, ou encore à la date de la reconstitution de sa carrière. Dans ces conditions, à la date de présentation de la demande de M. A tendant à bénéficier de l’avantage spécifique d’ancienneté, soit le 23 septembre 2014, les créances relatives à l’avantage spécifique d’ancienneté antérieures au 1er janvier 2010 étaient prescrites. Par suite, ce moyen sera écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour règlementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
8. Il résulte de l’instruction que les indemnités demandées par M. A, à raison du caractère insuffisant de rémunérations n’ayant pas intégré un avantage spécifique d’ancienneté, ont la nature d’un bien au sens des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, pour les motifs indiqués au point 6, M. A avait la possibilité de contester l’arrêté du 17 janvier 2001 dès sa publication et de faire valoir, de la sorte, son droit au bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté. Dans ces conditions, la possibilité de soumettre les prétentions de ce fonctionnaire au versement de telles indemnités, en vertu des dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, à un délai de prescription de quatre ans, n’est pas en lui-même incompatible avec ces stipulations.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision litigieuse doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d’annulation présentées par
M. A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de lui verser l’intégralité des rappels de traitement résultant de la reconstitution de carrière à laquelle il a droit au titre du bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté, sans que la prescription quadriennale ne lui soit opposée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
signé
Y. C Le président
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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