Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 23 juin 2022, n° 2002134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2002134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 20 février 2020, N° 2000105 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2000105 du 20 février 2020, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par M. E.
Par cette requête enregistrée le 8 janvier 2020, M. C E, représenté par Me Magdeleine, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 octobre 2019 par laquelle le directeur territorial de Montrouge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission a l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’État, de la somme de 2000 euros ou, a défaut d’admission a l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser directement
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit dans l’application des dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant du non-respect des obligations ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier du requérant.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le requéeant indique qu’il n’a pas sollicité le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil et, à titre subsidiaire qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Féral, Président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant afghan né le 20 juin 1994, a présenté une demande d’asile le 9 mars 2018 qui a été enregistrée en procédure dite « Dublin ». Il a le même jour accepté l’offre de prise en charge par l’Office français de protection de réfugiés et apatrides (OFII). Par la présente requête M. E demande au tribunal d’annuler la décision du 24 octobre 2019 par laquelle le directeur territorial de Montrouge de l’OFII lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, l’admission provisoire de M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par une décision du 3 décembre 2018, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a donné délégation à Mme A B, directrice territoriale à Montrouge, à l’effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction de Montrouge telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’OFII, au nombre desquelles comptent les décisions refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice d’incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision en litige, qui vise notamment l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013,les articles L. 744-1, L. 744-6 et L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asle ainsi que la décision du Conseil d’Etat du 17 avril 2019, n° 428314, 428358, rappelle que M. E a fait l’objet d’une décision de suspension des conditions matérielles d’accueil le 28 septembre 2018 au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités en charge de l’asile, que sa demande d’asile a été requalifdiée en procédure normale et qu’il sollicite le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Elle énonce que l’obtention d’une nouvelle attestation de demande d’asile ne justifie pas un rétablissement automatique de ses droitts, qu’il ne justfiie pas le non-respect des obligations auxquelles il avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge et qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil est rejetée. Ainsi, la décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier qu’avant de refuser de rétablir les conditions matérielles d’accueil au bénéfice de M. E, l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d’asile a abandonné son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L. 744-7, n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’informations ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile () ».
7. Il résulte de ces dispositions que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile auquel il est procédé en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l’évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n’emporte pas l’obligation pour l’Office de réexaminer, d’office et de plein droit, les conditions matérielles d’accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Il appartient alors à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
8. M. E soutient que la décision de suspension des conditions matérielles d’accueil en date du 28 septembre 2018 mentionnée dans la décision attaquée ne lui a jamais été notifiée. Toutefois, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Si l’intéressé soutient également qu’il n’est pas établi par l’OFII que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été suspendu, il ne conteste toutefois pas sérieusement ne plus avoir perçu les conditions matérielles d’accueil préalablement à la décision attaqué. Au demeurant, si le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ne lui avait jamais été suspendu, la décision de refus de rétablissement attaquée ne lui ferait alors pas grief et les conclusions aux fins d’annulation de cette décision seraient irrecevables. Enfin, l’intéressé soutient qu’il n’a pas demandé le rétablissement des conditions matérielles d’accueuil. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa demande d’asile a été enregistrée en procédure normale le 24 octobre 2019, la France se reconnaissant alors reponsable de l’examen de sa demande d’asile. Dans ces conditions, l’OFII, si elle n’était pas tenu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, de réexaminer d’office et de plein droit, les conditions matérielles d’accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur, pouvait néanmoins, même sans demande de rétablissement, légalement procéder à un tel réexamen d’office. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale et de la méconnaissance des articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit pêtre écarté.
9. En cinquième lieu, M. E soutient que la directrice territoriale de l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation s’agissant du non-respect de ses obligations. Toutefois, l’OFII produit deux convocations adressées par voie postale à M. E pour se présenter auxprès des sercices préfectoraux les 5 juillet 2018 à 9h15 et 23 août 2018 à 9h15 afin de lui notifier son transfert aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile et son asignation à résidence. L’intéressé, qui n’a pas retiré ses convocations, ainsi qu’en attestent les avis de récéption postaux produits qui établissent en outre par les mentions claires précises et concordantes qu’ils comportent que ces convocations lui ont été régulièrement notifiées, ne s’est pas présenté à ces deux convocations. Ainsi, l’OFII démontre que M. E n’a pas respecté les obligations des autorités en charge de l’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En sixième et dernier lieu, le requérant soutient que l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité. Toutefois, si le requérant, qui ne fait état de la présence d’aucun membre de sa famille sur le territoire français et qui était âgé de vingt-cinq ans à la date de la décision attaquée, soutient qu’il souffre de troubles psychiatriques et de troubles du sommeill et produit des ordonnances de médicaments et les fiches Vidal de ces médicaments, ces éléments ne suffisent pas à justifier d’une vulnérabilité particulière ou de besoins spécifiques en matière d’accueil. Dès lors, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, que la directrice territoriale de l’OFII a pu sans commettre d’erreur d’apprécition lui refuser le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée du 24 octobre 2019 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide jrudictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2022 à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
M. Amazouz, premier conseiller, et Mme Lorin, première conseillère.
assistés de Mme Khalfaoui, greffière d’audience.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le président-rapporteur,
signé
R. Féral
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
C. Lorin
La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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