Annulation 9 juillet 2020
Annulation 31 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 9 juil. 2020, n° 2004764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2004764 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES
N° 2004764 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Elections municipale et communautaire de Malville
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme A
Rapporteure
Le Tribunal administratif de Nantes
(6ème chambre) M. T Rapporteur public
Audience du 2 juillet 2020 Lecture du 9 juillet 2020
28-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 7 mai 2020, Mme X demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Malville.
Elle soutient que :
- l’abstention très importante liée à la crise sanitaire a porté atteinte à la sincérité du scrutin ;
- le maintien de l’élection acquise au premier tour méconnaît le principe d’égalité du suffrage ;
- l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 est contraire à la Constitution.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14, 15 et 16 mai 2020, Mme X A, M. Y B, Mme Z C, Mme AA D, Mme AB E, Mme AC F, Mme AD G, M. AE H, Mme AF I, M. AG J, M. AH K, M. AI L et M. AG M concluent au rejet de la protestation.
Ils font valoir que les griefs invoqués par Mme X ne sont pas fondés.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales en cause et les documents y annexés ;
- les autres pièces du dossier.
N° 2004764 2
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. T, rapporteur public,
- et les observations de Mme A, défenderesse.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour des élections municipale et communautaire qui se sont déroulées à Malville, le 15 mars 2020, la liste conduite par Mme A a recueilli 50,32 % des suffrages exprimés et obtenu dix-huit sièges sur les vingt-trois à pourvoir au conseil municipal ainsi que deux sièges au conseil communautaire, tandis que la liste de Mme X recueillait 25,99 % des suffrages exprimés et obtenait trois sièges au conseil municipal et un siège au conseil communautaire, et celle de M. S 23,69 % des suffrages exprimés et deux sièges au conseil municipal.
2. Il résulte de l’instruction que le taux d’abstention, qui s’élève à 55,37 % des électeurs inscrits, a été beaucoup plus important que lors de la précédente élection municipale où il n’avait été que de 34,95 %. La faible participation peut être attribuée, au moins en partie, au contexte sanitaire et aux messages diffusés par le Gouvernement dans les jours précédant le scrutin, qui ont dissuadé une partie significative des électeurs de se rendre au bureau de vote le 15 mars 2020. S’il est constant que 265 voix séparent les deux listes arrivées en tête, il résulte toutefois de l’instruction que la liste conduite par Mme A n’a obtenu que trois voix de plus que la majorité absolue qui conditionnait sa victoire à l’issue du premier tour. Mme X est, par suite, fondée à soutenir que les circonstances particulières dans lesquelles s’est tenu le scrutin du 15 mars 2020, à l’origine d’une abstention inhabituelle, ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin et, eu égard au très faible écart de voix par rapport à la majorité absolue, à fausser les résultats de l’élection.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, que Mme X est fondée à demander l’annulation des résultats de l’élection municipale qui s’est déroulée le 15 mars 2020 à Malville.
4. Il résulte des dispositions des articles L. 273-3, L. 273-6 et L. 273-8 du code électoral que si la composition du conseil communautaire et celle du conseil municipal sont issues de deux élections, celles-ci se déroulent à l’occasion d’un seul scrutin. Il appartient au juge électoral, saisi d’une contestation de l’élection des conseillers municipaux, de tirer, même d’office, les conséquences sur l’élection des conseillers communautaires d’une éventuelle rectification des résultats du scrutin à laquelle il aurait été amené à procéder. En l’espèce, l’annulation des résultats du scrutin municipal implique nécessairement que soient annulés ceux de l’élection des conseillers communautaires.
D E C I D E :
N° 2004764 3
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Malville sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme X, à Mme X A, à M. AE H, à Mme AC F, à M. AH K, à Mme AJ V, à M. AG J, à Mme AF I, à M. AG M, à Mme AA D, à M. AK AL, à Mme AM AN, à M. AO N, à Mme AD G, à M. AI L, à Mme Z C AP, à M. Y B, à Mme AB E, à M. AQ P, à M. AR S, à Mme AS Q, à M. AT O, à Mme AU T et au préfet de la Loire- Atlantique.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient :
M. K, président, Mme A, première conseillère,
Mme P-O, conseillère
Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.
La rapporteure, Le président,
Y. A J. K
La greffière,
S. E
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Le greffier,
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