Rejet 22 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 22 juin 2022, n° 2201501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2201501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 12 avril 2022, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de renouveler sa carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de faire injonction au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de résident dans les quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à venir, en le munissant entre temps d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence, présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, est caractérisée, son employeur ayant mis fin à son contrat de travail ;
— à titre principal, il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision attaquée, laquelle :
•est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 432-1 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
•a été prise en violation de l’article L. 424-1 du même code et de la présomption d’innocence ;
•a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 3-1 de la convention international relative aux droits de l’enfant ;
— à titre principal, il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité externe de cette décision, laquelle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’indication des fichiers consultés et de justification d’une habilitation conférée à la personne qui a procédé à cette consultation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2022, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
•la menace pour l’ordre public peut valablement fonder un refus de renouvellement de la carte de résident ;
•M. A, en tout état de cause, n’est pas inséré dans la société ;
•il n’est pas porté atteinte au droit d’asile, compte tenu de la menace à l’ordre public que représente le requérant ;
•la présomption d’innocence, principe de droit pénal, est inutilement invoquée ;
•l’arrêté en litige ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts privés et familiaux de M. A ;
•il est justifié d’une habilitation dûment conférée à la personne qui a consulté le fichier des antécédents judiciaires.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2201500, enregistrée le 10 juin 2022.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
— le rapport de M. Zupan, juge des référés ;
— les observations de Me Brey, pour M. A, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d’instance, y ajoutant que la décision attaquée procède d’un détournement de procédure ;
— les observations de Me Rannou, représentant le préfet de la Côte-d’Or, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense, y ajoutant que le moyen tiré du détournement de procédure est infondé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1971 et de nationalité russe, est entré en France en 2007 et a obtenu l’asile politique par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 décembre 2011. Il a été mis en examen, sous plusieurs chefs d’inculpation, en raison de sa participation aux très graves événements qui se sont déroulés dans l’agglomération dijonnaise, du 12 au 15 juin 2020, période durant laquelle de violents affrontements ont opposé des membres de la communauté tchétchène venus de tout le territoire national à d’autres communautés issues de l’immigration vivant notamment dans le quartier des Grésilles, ainsi qu’à Chenôve et Saint-Apollinaire. Par l’arrêté attaqué, dont M. A sollicite en référé la suspension, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de renouveler sa carte de résident portant la mention « réfugié ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4.En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Toutefois, cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
5.En se bornant à faire valoir que M. A a d’ores et déjà perdu son emploi et qu’il est à l’origine, du fait de sa participation aux événements survenus à Dijon en juin 2020, de la situation dans laquelle il se trouve, le préfet de la Côte-d’Or ne démontre pas, compte tenu de l’ancienneté du séjour en France de l’intéressé et de l’ancrage en France de ses intérêts familiaux, l’existence de circonstances particulières de nature à faire échec à la présomption d’urgence rappelée au point précédent. Cette condition d’urgence est donc remplie.
6. En second lieu, le moyen tiré la méconnaissance de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que cette disposition ne permet pas, sous les réserves qu’elle prévoit expressément, d’opposer l’existence d’une menace à l’ordre public pour refuser le renouvellement d’une carte de résident, est de nature, en l’état de l’instruction, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur l’insuffisante insertion du requérant dans la société française, à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 12 avril 2022.
8. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, au sens de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de la Côte-d’Or délivre à M. A un titre de séjour provisoire, valable durant le temps de l’instance au fond n° 2201500. Il convient d’assigner au préfet un délai d’un mois pour satisfaire à cette mesure. Il doit également lui être enjoint de munir M. A, en attendant la confection de ce titre de séjour et dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, d’un document provisoire de séjour lui autorisant l’exercice d’une activité professionnelle.
9. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande accessoire de M. A tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 12 avril 2022 est suspendue.
Article 2 : Il est fait injonction au préfet de la Côte-d’Or de munir M. A d’un titre de séjour valable jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête au fond n° 2201500, cela dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance et, en attendant, dans le délai de huit jours, de munir l’intéressé d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle.
Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Dijon, le 22 juin 2022.
Le juge des référés,
D. ZUPAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chasse ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Équipage ·
- Protection des animaux ·
- Animal sauvage ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Parc naturel ·
- Police
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Enquete publique ·
- Site ·
- Espèces protégées ·
- Digue ·
- Changement climatique ·
- Dérogation ·
- Commission d'enquête ·
- Lac
- Justice administrative ·
- Loisir ·
- Juge des référés ·
- État d'urgence ·
- Interdit ·
- Gibier ·
- Décret ·
- Période de chasse ·
- Liberté ·
- Épidémie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours gracieux ·
- Envoi postal ·
- Justice administrative ·
- Communication électronique ·
- Bénéfice ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Environnement ·
- Carrière ·
- Légalité ·
- Associations ·
- Espèces protégées ·
- Urgence ·
- Habitat ·
- Sérieux
- Échelon ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Classes ·
- Gouvernement ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Expérience professionnelle ·
- Stagiaire ·
- Stage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délibération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Scrutin ·
- Élection municipale ·
- Conseil municipal ·
- Conseiller municipal ·
- Suffrage exprimé ·
- Majorité absolue ·
- Liste ·
- Électeur ·
- Résultat ·
- Siège
- Nouvelle-calédonie ·
- Périmètre ·
- Gouvernement ·
- Protection des eaux ·
- Province ·
- Justice administrative ·
- Expropriation ·
- Commissaire enquêteur ·
- Mine ·
- Délibération
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Système d'information ·
- Délai ·
- Atteinte disproportionnée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Kosovo
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Administration ·
- Demande d'aide ·
- Public ·
- Étranger ·
- Titre
- Rétablissement ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Demande ·
- Examen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.