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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 juin 2020, n° 2004913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2004913 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF IH
DE CERGY-PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2004913
M.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Bories
Juge des référés
Le juge des référés
Ordonnance du 22 juin 2020
PCJA: 54-035
Code de publication : C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2020, i représenté par Me Launois-
Flacelière, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. […] du code de justice administrative:
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet et au maire de la commune de de mettre en œuvre, par les services placés sous leur autorité respective, sur la parcelle cadastrée section sise avenue…..- et ce, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard : l’installation, sur place, d’un point d’accès à l’eau potable via un raccordement de M
chantier et la pose d’une desserte en eau potable ou a minima d’une citerne aux dimensions adaptées,
l’installation de deux cabines de latrines chimiques et d’en assurer la vidange régulière,
- l’installation de deux cabines de douches mobiles et d’en assurer l’entretien,
La collecte bihebdomadaire des déchets entreposés sur place dans les conteneurs à ordures;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde de ses libertés fondamentales;
et du maire de la4°) de mettre à la charge solidairement du préfet commune de une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à verser à son conseil en contrepartie du renoncement de celui-ci à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
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Il soutient que :
- la condition d’extrême urgence est remplie, dès lors que l’ensemble des personnes établies, comme lui, sur le campement ne dispose d’aucun accès décent à l’eau potable, à des sanitaires (toilettes et douches) ainsi qu’à la collecte de leurs ordures ménagères. L’indécence de leurs conditions de vie, attestée par plusieurs associations, est de nature à entraîner, de plus, des difficultés sanitaires importantes, considérablement aggravées par l’épidémie de covid-19;
- l’indécence de ses conditions de vie révèle une carence du préfet du : et du
maire de portant atteinte à son droit au respect de la dignité humaine reconnu comme principe à valeur constitutionnelle et comme une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. […] du code de justice administrative ;
-l’insuffisance de la prise en compte de leurs besoins essentiels par les autorités de police générale est à l’origine des conditions de vie sur ce campement, qui sont de nature à l’exposer ainsi que tous les occupants du campement à un traitement inhumain et dégradant. Les mesures demandées visent à rétablir sa dignité ainsi que celle de tous les habitants du campement. Les autorités de police générale ne pourront s’exonérer de leur carence en faisant valeur qu’ils n’ont pas les moyens d’agir ;
· il est nécessaire, d’une part, d’installer sur place un accès à l’eau potable sous forme de citerne ou de robinets raccordés au réseau afin qu’il puisse avoir un accès décent à l’eau potable évalué à 60 litres d’eau par jour et par personne, deux latrines chimiques et d’en assurer la vidange régulière alors qu’il ne dispose d’aucunes toilettes sur le campement et deux cabines de douche pour une trentaine de personnes, d’autre part, d’assurer une collecte effective des déchets deux fois par semaine alors que les conteneurs installés la semaine du 17 avril 2020 ne sont pas suffisamment régulièrement collectés.
La requête a été communiquée à la commune de et au préfet du a qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la constitution ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991;
- le code de justice administrative.
Le Président du tribunal a désigné M. Bories, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue le 8 juin 2020 à 16h00 le rapport de M. Bories, juge des référés ; 1, qui
- les observations de Me Allory substituant Me X pour reprend et précise les moyens et conclusions de la requête, pour le préfet du , qui
- les observations de N
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soutiennent que le requérant dispose d’un titre de séjour de 10 ans lui permettant de travailler, que rien ne justifie qu’il soit présent dans ce campement illicite, que la jurisprudence administrative ne concerne que des camps de migrants et non pas des camps de la communauté rom.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. né le […], de nationalité roumaine, sans domicile fixe, s’est établi depuis janvier 2020, avec sa compagne et leur fille âgée de deux ans, sur un terrain cadastré également occupé par une section situé avenue ċ dizaine d’autres familles. Par la présente requête, M. 1 demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. […] du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du d’assurer sur la parcelle de terrain et au maire de la commune de concernée dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard l’installation sur place d’un point d’accès à l’eau potable via un raccordement de chantier ou a minima via une citerne aux dimensions adaptées, l’installation de deux cabines de latrines chimiques et d’en assurer la vidange régulière, l’installation de deux cabines de douches mobiles et d’en assurer l’entretien, la collecte bihebdomadaire des déchets entreposés sur place dans les conteneurs à ordures.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire:
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations
d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. […] du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article L. […] du code de justice administrative: < Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans
l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. […] et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. […] précité et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté
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fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. […] du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L.[…], qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale.
5. En l’absence de texte particulier, il appartient en tout état de cause aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti. Lorsque la carence des autorités publiques expose des personnes à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. […] précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
6. Il résulte de l’instruction qu’une dizaine de familles de la communauté rom s’est installée sur un terrain vague à dans des cabanons d’infortune, sous des lignes à haute tension. Ils ne disposent pas d’un accès décent à de l’eau potable et sont obligés d’en récupérer dans le local technique d’un immeuble voisin, ce qui provoque des tensions avec les riverains, alors qu’un point d’accès au réseau se trouve à environ 150 mètres. Ils ne disposent pas davantage de latrines ou de douches. Ces circonstances de fait qui durent depuis plusieurs mois sans que les défendeurs indiquent seulement avoir tenté une expulsion ou un relogement, révèlent tout à la fois une situation d’urgence caractérisée et une carence des autorités titulaires du pouvoir de police, susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité de la trentaine de personnes concernées, et plus spécialement à M. sa compagne et 3
leur petite fille âgée de moins de trois ans qui sont les seuls requérants.
7. Pour faire cesser la situation résultant de cette carence, documentée par plusieurs productions de la Croix-Rouge, du Secours Populaire ou de la Ligue des Droits de l’Homme, il y a lieu d’ordonner au préfet du et au maire de la commune de en leur qualité و
d’autorité détentrices du pouvoir de police générale, d’organiser un accès à l’eau potable, soit par un raccordement au réseau existant, soit par l’installation d’une citerne correctement dimensionnée et régulièrement réapprovisionnée. Il leur appartient également d’installer deux WC chimiques de type chantier, vidangés régulièrement. Compte-tenu de l’urgence, l’absence d’accès à l’eau potable sur place ou à proximité et de latrines étant de nature à poser des difficultés sanitaires importantes, il y a lieu d’ordonner à la commune de et au préfet du de prendre, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, les mesures ci-dessus énoncées. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
8. En revanche il n’appartient au juge du référé-liberté de n’ordonner que les mesures urgentes susceptibles de sauvegarder la dignité et les besoins élémentaires des personnes, sans encourager la pérennisation d’une situation illicite qui ne doit être que provisoire. Dans ce cadre, à partir du moment où les requérants disposent d’un accès à l’eau potable, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’administration d’installer également des cabines de douche, fussent-elles mobiles.
Il n’y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la collecte bi- hebdomadaire des conteneurs de déchets qui ont été installés par l’autorité administrative en avril
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2020, le dernier courrier du représentant de la Ligue des Droits de l’Homme ne mentionnant pas qu’ils seraient systématiquement surchargés ni régulièrement vidés.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la commune de et de l’État, en application des dispositions susmentionnées, le versement à Me X, d’une somme de 1000 (mille) euros, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
ORDONNE:
Article 1 : M.. est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
et à la commune de ..Article 2: Il est enjoint au préfet du de prendre, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, les mesures nécessaires afin que soit assuré l’approvisionnement régulier en eau potable des personnes sans logis du campement de l’avenue c et que soient installées deux latrines mobiles chimiques régulièrement entretenues et ce, jusqu’à l’évacuation de ce campement.
Article 3: l’État et la commune de verseront solidairement à Me X, avocat du requérant, une somme de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative
à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
au préfet du : et au Article 5 La présente ordonnance sera notifiée à M. maire de la commune de'
Fait, à Cergy, le 22 juin 2020.
Le juge des référés,
signé
A. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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