Tribunal administratif de Grenoble, 3e chambre, 30 juin 2022, n° 2201904
CAA Lyon 12 février 2018
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TA Grenoble
Rejet 30 juin 2022
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CAA Lyon
Rejet 21 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A, compte tenu de son absence d'attaches familiales en France et de son maintien sur le territoire sans titre de séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a constaté que l'avis du collège des médecins de l'OFII ne justifie pas l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge, rendant le refus de titre de séjour conforme à la législation.

  • Rejeté
    Absence de nécessité d'exécution

    La cour a jugé qu'aucune mesure d'exécution n'était nécessaire, étant donné le rejet de la demande d'annulation de l'arrêté.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a estimé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette affaire, rendant la demande de remboursement irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 30 juin 2022, n° 2201904
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2201904
Importance : Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3e chambre, 30 juin 2022, n° 2201904