Rejet 30 juin 2022
Rejet 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 30 juin 2022, n° 2201904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, M. E A, représenté par Me Roure, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, en date du 21 février 2022, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, puis de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il conteste chacun des moyens soulevés par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1.M. E A, ressortissant kosovar, né le 15 août 1979, est arrivé en France le 5 juillet 2013, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 30 juin 2017. Par un premier arrêté du 9 août 2017, le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi. Le recours que M. A a formé contre ces décisions a été rejeté par un jugement du présent tribunal du 26 septembre 2017 et une ordonnance de la cour administrative d’appel de Lyon du 12 février 2018. Le 28 août 2018, M. A a formé une demande de protection contre l’éloignement en invoquant son état de santé, qui lui a été refusée par une décision du 8 février 2018. Le 12 février 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au vu de son état de santé. Par l’arrêté attaqué du 21 février 2022, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
2.Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d’instruction qu’il peut toujours ordonner.
3.En l’espèce, par un avis du 14 avril 2021, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il a également précisé que l’intéressé pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine.
4.Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est trouvé atteint dans son enfance par une ostéoarthrite de la hanche gauche ayant nécessité la réalisation d’une arthrodèse, d’où a découlé une inégalité de longueur des membres inférieurs, lui causant d’importantes douleurs chroniques et des difficultés de déplacement. Il bénéficie actuellement d’appareillage orthopédiques, de traitement morphiniques contre la douleur, et de séances de kinésithérapie. Les documents médicaux qu’il produits, s’ils attestent de la nécessité d’une prise en charge médicale, ne permettent pas de remettre en cause l’avis de l’OFII s’agissant de l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge. Dans ces conditions, la circonstance, à la supposer avérée, qu’un traitement ne pourrait être envisagé au Kosovo ne peut être utilement invoquée. Par ailleurs, si M. A fait valoir qu’il ne lui est pas possible de s’asseoir normalement sur un siège ordinaire, ce qui rendrait très difficile et douloureux un voyage en position assise prolongée, cette seule circonstance ne suffit pas pour considérer qu’il ne pourrait pas voyager sans risque vers son pays d’origine. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5.Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6.M. A fait notamment valoir qu’il est présent en France depuis 2013, où il est parfaitement intégré, qu’il a tissé de nombreux liens personnels sur le territoire et qu’il n’a plus de liens dans son pays d’origine. Cependant, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français, ni d’aucune attache familiale ou personnelle en France. A cet égard, il ressort du compte rendu de consultation externe établi par le Dr C le 22 avril 2022 que sa maîtrise de la langue française est très insuffisante. Il n’établit pas non plus être dépourvu d’attaches familiales au Kosovo, où il a vécu la majeure partie de son existence, ni y encourir des risques qui l’empêcheraient d’y mener une vie privée et familiale normale, sa demande d’asile ayant été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile. Ainsi qu’il a été dit, il ne démontre pas la nécessité d’une prise en charge médicale en France. Par ailleurs, M. A n’a jamais disposé d’un titre de séjour et s’est maintenu sur le territoire français sans respecter l’obligation de le quitter qui lui avait été faite par décision du 9 août 2017, méconnaissant ainsi la mesure d’éloignement prise à son encontre. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le refus de délivrance d’un titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ne portent pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Elles ne méconnaissent dès lors pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l’être également, d’une part, ses conclusions à fin d’injonction, puisque la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution, et d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Roure et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. B et Mme D, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
N. B
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201904
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