Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 24 juin 2022, n° 2013568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2013568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 décembre 2020 et le 5 novembre 2021, Mme B D, représentée par Me Dumay, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 octobre 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a prononcé le retrait de son agrément en qualité d’assistante maternelle ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise de lui délivrer un agrément d’assistante maternelle ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-d’Oise le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors que les manquements qui lui sont reprochés ne font l’objet d’aucune motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de
l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que la convocation à la séance de la commission consultative paritaire départementale ne lui a pas été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’elle n’a pas disposé du délai de quinze jours prévu par ces dispositions pour préparer sa défense et réunir les documents relatifs aux travaux effectués dans son appartement et que la liste des membres de cette commission consultative, comprenant le nom des représentants élus des assistants maternels et familiaux ne lui a pas été transmise, l’empêchant ainsi de faire valoir auprès du conseil départemental, la possible partialité de certains de ses membres ;
— elle est fondée sur des faits matériellement inexacts et dont le caractère fautif n’est pas établi dès lors qu’elle a remédié aux manquements qui lui étaient reprochés en remplaçant la moquette de son appartement par du parquet, que les parents des enfants qu’elle accueille depuis 2006 la soutiennent et sont satisfaits de son travail, qu’elle a systématiquement envoyé les fiches de transmission suite au rappel à l’ordre dont elle a fait l’objet en mars 2018 et qu’elle n’a jamais cherché à se soustraire à l’accompagnement des services de la PMI ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée par rapport aux manquements constatés.
Par des mémoires enregistrés le 29 septembre 2021 et le 29 novembre 2021, le département du Val-d’Oise, représenté par Me Cazin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-364 du 15 mars 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F ;
— et les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D était titulaire d’un agrément d’assistante maternelle délivré par le département du Val-d’Oise le 5 juillet 2006 pour deux enfants à temps complet dont un enfant de plus de dix-huit mois. Elle a obtenu le renouvellement de cet agrément en 2011 et 2016 ainsi qu’une extension à trois enfants à temps complet dont un de plus de dix-huit mois. À la suite d’une visite de suivi, le 3 mars 2020, au domicile de Mme D, les services de la protection maternelle et infantile (PMI) ont relevé des manquements de l’intéressée à ses obligations professionnelles et préconisé le retrait de son agrément dans un rapport du 22 juillet 2020. Par une décision du 27 octobre 2020, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise, sur avis favorable de la commission consultative paritaire départementale du 8 octobre 2020, a procédé au retrait de son agrément. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision litigieuse du 27 octobre 2020 a été signée par M. C E, Directeur général adjoint de la solidarité, qui bénéficiait d’une délégation de signature par un arrêté du 4 septembre 2019 de la présidente du conseil départemental, à l’effet notamment de signer « tout acte et toute correspondance relevant des attributions de la direction générale adjointe chargée de la solidarité () » et notamment tout acte relevant des attributions de la direction de l’enfance, de la santé et de la famille. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « () Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés () ».
4. La décision attaquée par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a prononcé le retrait de l’agrément de Mme D en qualité d’assistante maternelle vise les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles. En outre, elle relève la difficulté de Mme D à accepter le rôle de contrôle, d’accompagnement et de suivi du service de PMI, ses manquements aux obligations administratives de déclaration des mouvements d’enfants, ainsi que sa méconnaissance récurrente des règles d’hygiène fixées pour l’accueil de jeunes enfants. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, les circonstances ayant donné lieu au constat de ces manquements par les services de la PMI sont décrites précisément dans la décision contestée. Ainsi, cette décision comporte l’exposé des considérations de fait et de droit qui constituent son fondement et est, dès lors, suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix () ».
6. Mme D fait valoir que le département a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 423-23 du code de l’action sociale et des familles dès lors que, d’une part, la convocation à la séance de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) lui a été adressée en lettre simple, alors que ces dispositions exigent que cet envoi soit fait en recommandé, et que, d’autre part, cette convocation ne lui a pas été adressée dans le délai minimal de quinze jours avant la tenue de la réunion de cette commission le 8 octobre 2020, l’empêchant ainsi de préparer utilement sa défense et de rassembler les documents permettant de justifier de la réalisation de certains travaux dans son logement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la convocation à la séance de la CCPD lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et que le pli a été présenté à son domicile le 23 septembre 2020 puis retourné à son expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ». La convocation doit, dès lors, être regardée comme notifiée à Mme D dès la date de sa présentation, soit le 23 septembre 2020. Il s’ensuit que la convocation a bien été adressée à la requérante quinze jours avant la tenue de la CCPD. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a pu consulter son dossier administratif et présenter des observations orales devant la commission. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir que le département a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 423-23 du code de l’action sociale et des familles, la circonstance que la convocation à la séance de la CCDP ait également été envoyée à Mme D par lettre simple étant sans incidence sur la régularité de la procédure suivie par le département et la légalité de la décision contestée.
7. Mme D soutient également que la liste des membres de la commission consultative, comprenant le nom des représentants élus des assistants maternels et familiaux, ne lui a pas été communiquée dans le délai de quinze jours précédant la réunion de la commission consultative paritaire départementale, l’empêchant ainsi d’informer le conseil départemental de la possible partialité de l’un des membres de cette commission avec lequel elle était en conflit. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et notamment du courrier de convocation du 23 septembre 2020, que cette liste y était annexée. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a prononcé le retrait de son agrément au terme d’une procédure irrégulière.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’État fixe les critères d’agrément. / () L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis () ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait () ». Aux termes de l’article R. 421-26 du code de l’action sociale et des familles : " Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-38, R. 421-39,
R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d’enfants mentionnés dans l’agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l’article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d’agrément ".
9. Par ailleurs, le référentiel fixant les critères de l’agrément des assistants maternels par le président du conseil départemental, annexé au décret du 15 mars 2012 visé ci-dessus, prévoit, dans sa section I relative aux capacités et compétences pour l’exercice de la profession d’assistant maternel, qu’il convient de prendre en compte : « La capacité à appliquer les règles relatives à la sécurité de l’enfant accueilli, notamment les règles de couchage permettant la prévention de la mort subite du nourrisson () / L’aptitude à la communication et au dialogue nécessaire pour l’établissement de bonnes relations avec l’enfant, ses parents et les services départementaux de protection maternelle et infantile () La compréhension et l’acceptation du rôle d’accompagnement, de contrôle et de suivi des services départementaux de protection maternelle et infantile ». Ce référentiel prévoit également, dans sa section II relative aux conditions matérielles d’accueil et de sécurité pour l’exercice de la profession d’assistant maternel, qu’il convient de prendre en compte : « La conformité du lieu d’accueil aux règles d’hygiène et de confort élémentaires : ce lieu doit être propre, clair, aéré () / La capacité à prévenir les accidents domestiques et les risques manifestes pour la sécurité de l’enfant (), en proposant spontanément les aménagements nécessaires ou en acceptant ceux prescrits par les services départementaux de protection maternelle et infantile () / À la protection effective des espaces d’accueil et des installations dont l’accès serait dangereux pour l’enfant () ».
10. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil général de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. À cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être.
11. En l’espèce, Mme D conteste la matérialité des manquements qui lui sont reprochés en faisant valoir qu’elle a toujours pris soin d’accueillir les enfants dans un cadre garantissant leur santé et leur sécurité, qu’elle a toujours été disponible pour recevoir le personnel de la protection maternelle et infantile qui ne lui a jamais reproché un refus d’accompagnement en quatorze années d’exercice et qu’elle n’a pas commis d’autres manquements à ses obligations de déclaration depuis le rappel à l’ordre qui lui a été adressé en mars 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rappel à l’ordre du 8 mars 2018, de l’avertissement du 4 septembre 2018, ainsi que des visites de suivi effectuées régulièrement depuis le dernier renouvellement de son agrément en 2016, que Mme D ne respecte pas les règles d’hygiène et de sécurité, s’agissant notamment du nettoyage des sols de son logement, de sa cuisine ainsi que de la table à manger. Les différents rapports établis entre 2018 et 2020 relèvent, ainsi, la présence au sol d’une moquette très abimée et poussiéreuse, un mobilier de cuisine « sale et graisseux », de la vaisselle qui s’amoncelle dans l’évier, mais également l’absence de propreté de la table sur laquelle les biberons sont préparés et les repas pris par les enfants. Par ailleurs, ces rapports mentionnent que Mme D a omis très régulièrement de déclarer les mouvements des enfants qu’elle accueillait, en dépit des nombreuses remarques et rappels dont elle a fait l’objet sur ce point antérieurement à la décision en litige. Ces différents documents mettent également en exergue la difficulté de l’intéressée à remettre en cause ses pratiques et à adapter son comportement professionnel ainsi que son attitude réfractaire à l’égard des services de la PMI qui assurent son suivi. À cet égard, le rapport du 22 juillet 2020 mentionne que, depuis mars 2018, « les visites de suivi sont difficiles à réaliser », Mme D ne répondant pas à l’interphone et étant fréquemment absente, et que l’intéressée adopte « une attitude défensive et agacée face aux remarques » faites par les professionnelles de la petite enfance. Ainsi, les éléments retenus par les professionnels de la petite enfance au terme d’une procédure menée contradictoirement, qui ne sont pas remis en cause par les témoignages produits par la requérante, ne sont pas entachés d’inexactitude matérielle et sont suffisants pour fonder légalement la décision contestée de retrait. Dans ces conditions, eu égard aux risques que les carences constatées faisaient courir aux enfants, et alors même que la requérante exerçait cette profession dans le département du Val-d’Oise depuis plus de 14 ans dans le cadre d’un agrément renouvelé à plusieurs reprises, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a pu estimer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que les conditions d’accueil au domicile de l’intéressée ne garantissaient plus la sécurité et la santé des enfants accueillis, et lui retirer, pour ce motif, l’agrément qu’elle détenait.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 27 octobre 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a prononcé le retrait de son agrément. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au département du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente ;
Mme Zaccaron Guérin, conseillère ;
M. Rossi, conseiller ;
Assistés de Mme Galan, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
La rapporteure,
signé
C. F
La présidente,
signé
V. PoupineauLa greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2013568
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