Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2000216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2000216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2020, M. C A, représenté par Me Laborde-Apelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Castetpugon a ordonné le placement des ovins dont il est propriétaire dans un lieu de dépôt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Castetpugon une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait au regard de l’article 41 de la Charte de droits fondamentaux de l’Union européenne et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2020, la commune de Castetpugon, représentée par Me Casadebaig, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte de droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dupen, représentant la commune de Castetpugon.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 janvier 2020, le maire de la commune de Castetpugon a décidé du placement des ovins dont M. A est propriétaire dans un lieu de dépôt adapté et, dans le cas où ce dernier n’était pas en mesure de présenter les garanties permettant l’application de mesures qui lui avaient été prescrites par cette même autorité par un courrier du 7 janvier 2020 dans un délai de huit jours, de faire procéder à l’abattage, à la vente ou à la cession à titre gratuit des animaux. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment: () c) l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. (). Aux termes de l’article 51 de cette même Charte : » 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives. / () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. Il résulte d’abord de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt C-141/12 et C-372/12 du 17 juillet 2014) que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, en méconnaissance de ces dispositions, par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
5. Ensuite, la décision attaquée vise l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime et l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Quand bien même ne précise-t-elle aucun des faits ayant permis de constater la divagation des moutons de M. A, elle se fonde sur ce que la divagation de ces animaux présente un danger pour la sécurité routière. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En second lieu, si M. A soutient que le maire de Castetpugon a pris l’arrêté en litige dans le seul but de favoriser les deux co-gérants, qui sont proches de cette autorité selon ses dires, de la société qui lui a cédé le fermage des parcelles utilisées pour son exploitation, en facilitant ainsi la résiliation de ce bail qui fait l’objet d’un litige porté devant le tribunal paritaire des baux ruraux, et se prévaut à cet effet de ce que l’arrêté portant création du dépôt adapté pour l’accueil et la garde des animaux errants est intervenu très récemment avant la décision attaquée, le requérant ne conteste pas la divagation des ovins dont il a la garde sur la voirie routière. Par suite, la seule circonstance énoncée précédemment ne permet pas d’établir que l’arrêté attaqué serait entaché de détournement de pouvoir.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Castetpugon et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Castetpugon une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A et à la commune de Castetpugon.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
F. B
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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