Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 23 juin 2022, n° 1903405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1903405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 17 octobre 2019, le 2 décembre 2019 et le 8 mars 2022, Mme D C, représentée par Me Lefevre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler la décision du 7 août 2019 par laquelle le préfet de l’Aisne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. E B, et la décision du 22 août 2019 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui accorder une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son conjoint dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet de l’Aisne a retenu par erreur, pour apprécier la condition de ressources, sa situation familiale à la date de la décision attaquée alors qu’il devait retenir la date de sa demande ;
— ses ressources, qui comprennent les revenus de son époux et les sommes qu’il lui verse, sont suffisantes et stables ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son premier enfant né en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2019, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 22 avril 1988, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, a présenté, le 25 février 2019, une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. B. Par une décision du 7 août 2019, le préfet de l’Aisne a rejeté cette demande. Mme C a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du préfet de l’Aisne du 22 août 2019. Mme C demande l’annulation des décisions des 7 août 2019 et 22 août 2019.
Sur la légalité des décisions des 7 août 2019 et 22 août 2019 :
2. L’autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, figurant précédemment à l’article L. 411-5 du même code, au motif que l’intéressé ne remplirait pas l’une ou l’autre des conditions légales requises. Elle dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenue par ces dispositions, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C réside en France depuis février 2015. A la date de la décision attaquée, elle était munie d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans valable jusqu’au 3 décembre 2019. Mme C est mariée avec M. B depuis le 2 septembre 2017 et un enfant est né de cette union le 27 juillet 2019. En outre, même si les ressources de Mme C étaient, à la date de sa demande, très légèrement inférieures au SMIC, elle dispose d’un emploi stable et son époux, titulaire d’un BTS option finances, comptabilité et gestion des entreprises et qui occupe un emploi de comptable en Côte d’Ivoire, présente une forte employabilité. Dans les circonstances de l’espèce, en refusant le regroupement familial au bénéfice de l’époux de Mme C, le préfet de l’Aisne a porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision. Ainsi, il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation des décisions du préfet de l’Aisne des 7 août 2019 et 22 août 2019.
Sur l’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le regroupement familial sollicité par Mme C au bénéfice de son époux soit autorisé. Il y a lieu, dès lors, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, d’enjoindre au préfet de l’Aisne d’accorder à Mme C le regroupement familial au profit de son époux, M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de l’Aisne des 7 août 2019 et 22 août 2019 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aisne d’admettre l’époux de Mme C, M. E B, au bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : l’Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Dhiver, présidente du tribunal,
M. Beaujard, conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La présidente rapporteure,
signé
M. AL’assesseur le plus ancien,
signé
V. BEAUJARD
La greffière,
signé
T. PETR
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous huissiers en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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