Rejet 6 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 6 oct. 2023, n° 2300315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 9 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 janvier 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par M. B
Par cette requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. A B, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous sept jours, dans l’un ou l’autre des cas, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— est entachée d’erreurs de fait ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient l’exposé d’aucun moyen, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 août 2023.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Garona, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 7 décembre 1998, déclare être entré en France le 1er janvier 2017. Le 28 novembre 2022, il a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de produits stupéfiants. Par l’arrêté attaqué du 29 novembre 2022, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, la décision attaquée comporte les motifs de fait et de droit sur lesquels elle se fonde et est par suite suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de
M. B n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux.
4. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d’erreurs de fait, le moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen n’est pas circonstancié et M. B ne verse aucune pièce au dossier. Par suite, le moyen doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2022 doivent être rejetées et par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président,
Mme Garona, première conseillère,
Mme L’Hermine, conseillère,
Assistés par Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
E. Garona
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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