Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 23 mars 2026, n° 2603696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2603696, par une requête enregistrée le 4 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me C…, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a retiré le délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne l’arrêté de retrait du délai de départ volontaire :
- il est entaché d’un détournement de procédure et de pouvoir ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de retrait du délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure et de pouvoir ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8, L. 612-10 et L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de retrait du délai de départ volontaire ;
- il est entaché d’un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2603697, par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 12 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me C…, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident d’une durée de 10 ans ou, à défaut, une carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire » et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions ;
4°) d’enjoindre, en toutes hypothèses, au préfet des Hautes-Alpes de lui restituer sa carte nationale d’identité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne l’arrêté de retrait du délai de départ volontaire :
- il est entaché d’un détournement de procédure et de pouvoir ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de retrait du délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure et de pouvoir ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8, L. 612-10 et L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de retrait du délai de départ volontaire ;
- il est entaché d’un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fayard pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mars 2026 à 10h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, conseillère,
- les observations de Me C… Margot, représentant M. A…, présent, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, en insistant sur le fait qu’il ne conteste pas la rupture de la communauté de vie avec son épouse mais qu’il a sollicité un changement de statut pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour par le travail. Il n’est pas le père d’un enfant dans son pays d’origine comme le soutient le préfet. Enfin, il n’a jamais souhaité exprimer son refus d’exécuter son obligation de quitter le territoire ainsi que le soutient le préfet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 11 février 2026, le préfet des Hautes-Alpes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, ressortissant sénégalais né le 23 janvier 1986 et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français avec un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par un arrêté du 3 mars 2026, le préfet des Hautes-Alpes a retiré le délai de départ volontaire accordé à M. A… et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2603696 et 2603697 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle pour les deux dossiers de l’instance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés du 3 mars 2026 :
S’agissant de la décision de retrait du délai de départ volontaire :
D’une part, aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…) ».
D’autre part, l’article L. 612-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut mettre fin au délai de départ volontaire accordé en application de l’article L. 612-1 si un motif de refus de ce délai apparaît postérieurement à la notification de la décision relative à ce délai ». L’article L. 612-2 du ce code précise que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 11 février 2026, le préfet des Hautes-Alpes a pris à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français en lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours. M. A… a également été astreint à se présenter à la préfecture tous les mardis afin d’indiquer les diligences effectuées pour la préparation de son départ. Dans le cadre de cette présentation hebdomadaire, le préfet des Hautes-Alpes a présenté à M. A… un document lui rappelant l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet et précise « afin de poursuivre l’exécution des mesures prises à votre encontre, je vous remercie de mentionner votre souhait concernant votre retour au Sénégal ». Le document ne permet que deux possibilités de réponse : « accord » ou « refus ». Ce document, signé par l’intéressé sans être assisté par un interprète ou son conseil dans le délai de recours ouvert contre l’obligation de quitter le territoire et alors qu’aucune autre possibilité de réponse n’est accordée à l’intéressé, notamment en refusant de signer ou en édictant une observation, ne peut, à lui-seul, fonder l’arrêté retirant le délai de départ volontaire. Ainsi, si la case « refus » a été signée par M. A…, cette mention ne peut être regardée comme la déclaration explicite du requérant de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français au sens et pour l’application du 4° de l’article L. 612-3 du code, ni même comme établissant un risque de soustraction à cette décision au sens et pour l’application des articles L. 612-1 et suivants. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Alpes a méconnu l’article L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen doit être accueilli.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
Il ressort des termes de la décision en litige qu’elle est fondée exclusivement sur le refus de délai de départ volontaire opposé au requérant. Dès lors que ce refus de délai de départ volontaire est annulé par le présent jugement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut, par voie de conséquence, qu’être annulée.
S’agissant de l’arrêté d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
Il ressort des termes de la décision en litige qu’elle est fondée exclusivement sur le refus de délai de départ volontaire opposé au requérant. Dès lors que ce refus de délai de départ volontaire est annulé par le présent jugement, la décision portant assignation à résidence ne peut, par voie de conséquence, qu’être annulée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation des arrêtés du 3 mars 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a retiré le délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
En ce qui concerne l’arrêté du 11 février 2026 :
S’agissant de la décision refusant de lui renouveler son titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, alors que l’acte en litige n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, il mentionne la situation administrative et familiale du requérant. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de chaque décision avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé d’en comprendre les motifs et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne résulte pas des mentions de l’arrêté en litige que la situation de M. A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen complet, compte tenu des informations portées par l’intéressé à la connaissance de l’autorité administrative comme des arguments dont il fait état dans le cadre de la présente instance.
En troisième lieu, aux termes de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. / Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par l’État d’accueil. Les droits et taxes exigibles lors de sa délivrance ou de son renouvellement doivent être fixés selon un taux raisonnable ». L’article 13 de la même convention stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que si, en application des stipulations précitées de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, les ressortissants sénégalais peuvent prétendre à la délivrance d’une carte de résident dès lors qu’ils justifient de trois années de résidence régulière et ininterrompue sur le territoire français, et non à l’issue des cinq années de présence prévues à l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ils ne peuvent obtenir ce titre que s’ils remplissent les autres conditions cumulatives prévues par les autres dispositions de l’article L. 426-17, et notamment celle de disposer de ressources suffisantes devant atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance, ressources qui doivent être appréciées, pour les ressortissants sénégalais, sur la période des trois années précédant leur demande. Il résulte également des dispositions et stipulations citées au point précédent que la délivrance, initiale, de la carte de résident qu’elle mentionne n’est pas de plein droit, mais est soumise à une demande de l’intéressé. Or, il ne résulte ni des termes de l’arrêté préfectoral en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que M. A… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour valable dix ans. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance desdites dispositions et stipulations.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié : « (…) La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention « travailleur temporaire » sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV ».
M. A… ne justifie pas être titulaire, à la date de l’arrêté attaqué, d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de ce même accord : « (…) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
Les stipulations précitées du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet des Hautes-Alpes aurait été saisi d’une telle demande ou qu’il aurait, de lui-même, analysé sa situation au regard d’une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
En outre, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / (…) ».
Il n’est pas contesté par M. A… que celui-ci ne remplit plus les conditions pour obtenir un titre de séjour « conjoint de français » au titre de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à la rupture de communauté de vie avec sa compagne. En outre, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a procédé à la vérification du droit au séjour de l’intéressé, notamment en analysant la durée de séjour et ses liens avec la France. La circonstance que le préfet ait indiqué que M. A… était père d’un enfant au Sénégal, alors que cela est fortement contesté par le requérant, n’a, en tout état de cause, pas exercer d’influence sur l’appréciation du préfet au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. A… est entré régulièrement en France en 2022 après avoir épousé une ressortissante française. Toutefois, il est constant que la communauté de vie a cessé depuis mars 2024 et qu’il est à présent célibataire et sans enfant sur le territoire. En outre, s’il justifie d’un contrat à durée déterminé d’insertion depuis septembre 2024, son insertion professionnelle reste récente. Enfin, M. A… n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans et où résident son conjoint et ses parents. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… contre l’arrêté du 11 février 2026 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard à l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2026 portant notamment interdiction de retour sur le territoire français, celle-ci implique nécessairement que soit supprimé le signalement dont a fait l’objet M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS). Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de prendre, dans un délai de quinze jours, toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Il n’y a toutefois pas lieu, eu égard à tout ce qui précède, de faire droit au surplus des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais relatifs au litige :
M. A… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me C…, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme
correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me C… de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 3 mars 2026 sont annulés.
Article 3 : La requête n° 2603697 à l’encontre de l’arrêté du 11 février 2026 est rejetée.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai de quinze jours.
Article 5 : sous réserve que Me C…, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme
correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me C… de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La magistrate désignée
Signé
A. FAYARD
Le greffier
Signé
D. LETARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
Le greffier,
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