Annulation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 sept. 2025, n° 2404729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. B A B, représenté par Me Béguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial formulée pour son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’autorisation du regroupement familial sollicitée, dans un délai de 15 jours à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à tout le moins « de finaliser l’instruction de la demande de regroupement familial » dans ce délai et sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 10 août 2025, M. A B déclare se désister de ses conclusions d’annulation et d’injonction et maintenir expressément ses conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par décision du 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Le désistement de M. A B de ses conclusions d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A B au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions d’annulation et d’injonction de M. A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 10 septembre 2025
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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