Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 16 déc. 2025, n° 2403574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, et sept mémoires de production les 24 mai, 27 juin, 17 juillet 2024, 22 novembre, 25 novembre, 27 novembre et 28 novembre 2025, Mme B… E…, agissant en qualité de tutrice de M. C… A…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé son assignation à résidence.
Il soutient que les modalités de contrôle ne sont pas proportionnées dès lors qu’elles ne lui permettent pas de réaliser les démarches nécessaires à sa prise en charge médicale.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
la requête est irrecevable ;
le moyen de la requête n’est pas fondé.
Le mémoire, enregistré le 1er décembre 2025, présenté par M. A… postérieurement à la clôture de l’instruction n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Melka,
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public ;
- et les observations de Mme E…, tutrice de M. A…
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 28 mars 1995, a fait l’objet le 30 octobre 2023 d’un arrêté d’expulsion du territoire français. Par une décision du 15 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé son assignation à résidence en raison de ses liens avec la mouvance terroriste islamiste. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : (…) 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ». Aux termes de l’article R. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application des 6° ou 7° de l’article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, le nombre de présentations aux services de police ou aux unités de gendarmerie prévu à l’article R. 733-1 peut être porté à quatre par jour ».
M. A… soutient que la décision attaquée, qui lui impose de se présenter tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés, à 9h30 et 18h au commissariat de police de Champigny-sur-Marne, n’est pas proportionnée aux finalités qu’elle poursuit, dès lors qu’elle entrave sa capacité à sa prise en charge médicale, compte tenu de ses troubles psychiatriques. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné à 6 ans de réclusion, le 15 janvier 2021, pour avoir participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d’un ou plusieurs actes de terrorisme avec pour objet la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité des personnes, qu’il participait activement à plusieurs groupes Telegram jihadistes, qu’il était en lien avec des membres de l’organisation terroriste Daech dans le but de rejoindre les rangs de cette organisation terroriste en zone irako-syrienne ou de commettre une action violente sur le territoire national. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. A… présente une schizophrénie paranoïde depuis 2010, lui conférant un potentiel de dangerosité élevé, notamment compte tenu du risque de ruptures de soins. Dès lors, eu égard à la dangerosité du requérant, le moyen tiré de la disproportion des modalités de contrôle de l’assignation à résidence doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a assigné à résidence. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Melka
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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