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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 mai 2015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision précédente : | Autorité de la concurrence, 28 novembre 2014, N° 14-D-18 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 28 MAI 2015
(n° 78, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2015/00301
Décision déférée à la Cour : n° 14-D-18 rendue le 28 novembre 2014
par l’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
DEMANDERESSE AU RECOURS :
— La société X, S.A.
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : XXX
Elisant domicile au Cabinet de Maître François TEYTAUD
XXX
Représentée par :
— Maître François TEYTAUD,
avocat au barreau de PARIS,
toque : J125
XXX
— Maître Sophie PASQUE SOONE,
avocate au barreau de PARIS
Cabinet RACINE
XXX
PARTIES INTERVENANTES :
— La société Showroomprivé.com, SARL, (ci-après 'Showroomprivé')
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : XXX
Elisant domicile au Cabinet AARPI BREDIN PRAT
130, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS
Représentée par :
— Maître Olivier BILLARD
avocat au barreau de PARIS
AARPI BREDIN PRAT
130, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS
— La société VENTE-PRIVÉE. COM, S.A.
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : 249 avernue du Président Wilson XXX
Elisant domicile au Cabinet XXX
XXX
Représentée par :
— Maître Didier THÉOPHILE
avocat au barreau de PARIS
AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER,
XXX
EN PRÉSENCE DE :
— L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
représentée par son président
XXX
représentée à l’audience par M. Y Z, muni d’un pouvoir
— M. C DE L’ECONOMIE, DU REDRESSEMENT PRODUCTIF ET DU NUMÉRIQUE
D.G.C.C.R.F
Bât.5,
XXX
représentée à l’audience par M. A B, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, a été débattue le 12 mai 2015, en audience publique, l’avocat de l’appelant et les avocats des intimés ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MICHEL- AMSELLEM, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Valérie MICHEL- AMSELLEM, Conseillère faisant fonction de Présidente
— Mme D E, Conseillère
— Mme B-Annick PRIGENT, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : M. Benoît TRUET-CALLU
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Valérie MICHEL- AMSELLEM, présidente et par M. Benoît TRUET-CALLU, greffier.
* * * * * * * *
Vu la décision n°14-D-18 rendue par l’Autorité de la concurrence le 28 novembre 2014, qui a prononcé un non-lieu à l’égard de pratiques de la société Vente-privée.com dans le secteur de la vente événementielle en ligne dont elle avait été saisie par la société X le 21 octobre 2009 ;
Vu le recours introduit par la société X le 6 janvier 2015 devant la Cour d’appel de Paris aux fins d’annulation et/ou de réformation cette décision ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire de la société Showroomprivé.com et sa demande d’accès « à l’ensemble du dossier de l’affaire devant l’Autorité de la concurrence » formée le 11 mars 2015 ;
Vu les conclusions aux fins d’irrecevabilité et d’incident de la société Vente-privée.com, déposées au greffe les 26 mars 2015 et 11 mai 2015, aux termes desquelles elle demande à la cour et de l’article 6 du code de procédure civile :
A titre principal, de déclarer irrecevable la demande d’intervention volontaire de la société Showroomprivé.com dans le cadre du recours formé par X contre la décision de l’Autorité de la concurrence n°14-D-18 du 28 novembre 2014 et par conséquent, rejeter sa demande d’accès à tout ou partie des éléments et pièces du dossier de l’Autorité de la concurrence dans cette affaire,
A titre subsidiaire, de rejeter la demande de la société Showroomprivé.com d’accéder à tout ou partie du dossier de l’Autorité de la concurrence dans l’affaire ayant donné lieu à l’adoption de la décision n°14-D-18 du 28 novembre 2014 relative à des pratiques mises en 'uvre dans le secteur de la vente événementielle en ligne,
En toute hypothèse, de condamner la société Showroomprivé.com à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Vente-privée.com soutient que l’article R. 464-17 du code de commerce, par dérogation aux dispositions du code de procédure civile, réserve le droit d’intervenir aux seules personnes qui ont été parties à la procédure devant l’Autorité.
Elle oppose à la demande d’accès au dossier que celui-ci n’a jamais été accordé par la cour d’appel à une personne intervenant sur le fondement des dispositions du code de procédure civile, dans le cadre d’un recours contre une décision de l’Autorité, et qu’une solution contraire amoindrirait la protection de ses droits devant la cour. En outre, elle soutient que la transmission du dossier à la société Showroomprivé.com emporterait violation du secret de l’instruction, qui s’applique également aux membres de l’Autorité et de la cour. Elle ajoute que cette violation ne serait ni justifiée par l’exercice des droits de la défense de la société Showroomprivé.com, ni diminuée par le fait que l’accès ne concerne que les versions non-confidentielles des éléments du dossier.
En tout état de cause, elle fait valoir que le principe du contradictoire dont se prévaut la société Showroomprivé.com, ne s’exerce qu’entre les parties à la procédure et au regard des pièces qu’elles communiquent, alors qu’il s’agirait en l’espèce de révéler, à un tiers à la procédure, des documents relatifs à son principal concurrent, réunis au moyen de pouvoirs d’investigation coercitifs et protégés par le secret de l’instruction, alors même que ses droits ne sont pas en cause.
Vu les conclusions en défense sur fin de non recevoir et d’incident de la société Showroomprivé.com, notifiées par la voie électronique le 5 mai 2015, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, 15 et 16 du code de procédure civile, R. 464-14 et R. 464-10 du code de commerce et des articles 328 et 330 du code de procédure civile, de :
— juger recevable l’intervention volontaire qu’elle a formée ;
— juger recevable et bien fondée la demande d’accès au dossier qu’elle a formée ;
— en conséquence, ordonner la mise à disposition de l’ensemble des pièces et documents disponibles aux débats dans le cadre du recours introduit à l’encontre de la décision de l’Autorité n°14-D-18 du 28 novembre 2014, en ce comprise la version non-confidentielle du dossier de l’affaire transmis à la cour d’appel par l’Autorité de la concurrence ;
— condamner la société Vente-privée.com à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, la société Showroomprivé.com soutient qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir déposé de plainte auprès de l’Autorité, déjà saisie de l’ensemble des pratiques abusives mises en 'uvre par la société Vente-privée.com, d’autant qu’elle a coopéré de façon active à l’instruction du dossier, en sa qualité de témoin.
Répliquant à l’irrecevabilité de son intervention volontaire, soutenue par la société Vente-privée.com, elle soutient que les dispositions du code de procédure civile relatives à l’intervention volontaire accessoire sont applicables aux procédures intentées contre les décisions de l’Autorité, la société Vente-privée.com n’ayant d’ailleurs jamais contesté qu’elle avait un intérêt à soutenir les prétentions de la société X. En outre, elle fait valoir que la jurisprudence sur laquelle la société Vente-privée.com fonde son argumentation est un arrêt d’espèce, qui ne modifie en aucun cas les conditions de recevabilité des interventions accessoires.
Enfin, elle soutient que sa demande d’accès au dossier n’est pas de nature à entraîner une violation du secret de l’instruction, qui ne peut résulter que de la divulgation d’informations par l’une des parties à la procédure devant l’Autorité, alors que sa demande n’a pas été présentée à l’une des parties et ne concerne que les versions non confidentielles du dossier de l’Autorité. Elle ajoute que son intervention à la procédure fait d’elle une partie à l’instance, elle doit bénéficier du droit fondamental de discuter contradictoirement l’ensemble des pièces produites aux débats.
Vu la lettre du 24 avril 2015, notifiée par le greffe de la cour aux parties, par laquelle l’Autorité de la concurrence a fait connaître qu’ elle n’entendait pas formuler d’observations écrites sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Showroomprivé.com contestée par la société Vente-privée.com ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 12 mai 2015, les conseils des société Vente-privée.com, Showroomprivé.com, et X, ainsi que le représentant du Ministre de l’économie, la société Vente-privée.com ayant été mise en mesure de répliquer et eu la parole en dernier ;
SUR CE
Sur la recevabilité de l’intervention de la société Showroomprivé.com
La société Vente-privée soutient que la possibilité de se joindre à l’instance de recours contre une décision de l’Autorité de la concurrence est réservée aux seules personnes ayant été partie à la procédure.
Elle ajoute que la société Showroomprivé.com, qui a pris une part active à la procédure devant l’Autorité et ne pouvait en ignorer l’existence, n’a pas jugé utile de déposer une plainte auprès de cette dernière et de devenir partie à la procédure et qu’elle n’est plus recevable à le faire dans le cadre du recours formé contre la décision.
Cependant, les dispositions du code de procédure civile ne cèdent que devant les dispositions expressément contraires du code de commerce ou aménageant des modalités propres aux recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence.
L’article R. 464-17 du code de commerce énonce que « lorsque le recours risque d’affecter les droits ou les charges d’autres personnes qui étaient parties en cause devant l’Autorité de la concurrence, ces personnes peuvent se joindre à l’instance devant la cour d’appel par déclaration écrite et motivée déposée au greffe dans les conditions prévues à l’article R. 464-12 dans le délai d’un mois après la réception de la lettre prévue à l’article R. 464-14 (…) ».
Ces dispositions qui aménagent les modalités dans lesquelles des personnes, parties à l’instance, peuvent se joindre à l’instance de recours ne dérogent pas aux dispositions du code de procédure civile relatives à l’intervention de tiers (articles 328 à 330) qui figurent au titre IX du livre premier du code de procédure civile, ni à celles relative à l’intervention en cause d’appel (article 54) qui figurent au titre XVI du même livre.
En conséquence, l’article R. 464-10 du code de commerce prévoyant expressément qu’il n’est dérogé qu’aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les dispositions relatives à l’intervention des tiers sont applicables dans le cadre d’un recours contre une décision de l’Autorité de la concurrence.
La société Showroomprivé.com est, dès lors, fondée à se prévaloir de l’application de l’article 330 du code de procédure civile pour intervenir volontairement au recours formé devant la cour par la société X contre la Décision déférée.
En outre, il n’est pas contesté que la société Showroomprivé.com exerce une activité économique de vente événementielle en ligne par Internet comme la société Vente-privée.com, mise en cause par la plainte de la société X, et comme cette dernière. Elle a donc intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir la société X contre d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles. Il est dans ces circonstances sans portée qu’informée de l’existence d’une procédure ouverte par l’Autorité de la concurrence, elle n’ait pas saisi celle-ci des pratiques déjà dénoncées par la société appelante à titre principal.
Il s’en déduit que l’intervention volontaire de la société Showroomprivé.com au soutien du recours formé par la société X contre la décision de l’Autorité de la concurrence n° 14-D-18 est recevable.
Sur la demande d’accès aux pièces de la procédure présentée par la société Showroomprivé.com
La société Showroomprivé.com demande à pouvoir avoir accès, en sa qualité de partie intervenante, au dossier constitué par l’Autorité de la concurrence.
La société Vente-privée.com s’oppose à cette demande et fait valoir que l’accès au dossier n’a jamais été accordé par la cour d’appel à une personne intervenant sur le fondement des articles 328 et 330 du code de procédure civile dans le cadre d’un recours contre une décision de l’ADLC.
Elle indique que les articles 328 et 330 du code de procédure civile autorisant à toute personne ayant un intérêt à soutenir une partie à intervenir dans une instance exposent les personnes mises en cause devant l’Autorité au risque que des concurrents, autres que le plaignant, puisse disposer de l’entier dossier, ce qui serait incompatible avec le respect du secret de l’instruction.
Elle rappelle que ce secret est un principe protégé par la Cour de cassation, qui ne cède que devant la nécessité d’exercer les droits de la défense. La société Showroomprivé.com ayant sciemment refusé d’être partie à la procédure devant l’Autorité, il serait, selon elle, paradoxal de lui donner accès complet au dossier, au seul motif qu’elle intervient au soutien de la société X. Par ailleurs, elle ajoute que l’intervenant volontaire est limité au soutien de la partie aux côtés de laquelle il intervient et qu’en conséquent, il n’a nul besoin de connaître l’entier dossier.
La société Vente-privée.com fait enfin valoir que le principe du secret de l’instruction s’applique aux parties en cause devant l’Autorité mais aussi à toute personne ayant accès à des informations couvertes par le secret de l’instruction et dépositaires du secret professionnel (ADLC et membres de la cour d’appel). Elle en déduit que la transmission par la cour du dossier à la société Showroomprivé.com constituerait une violation du secret de l’instruction, quand bien même la société intervenante n’aurait accès qu’aux versions non-confidentielles. Elle oppose que la seule exception admise à ce principe par la jurisprudence est le cas dans lequel la violation est nécessaire pour l’exercice des droits de la défense d’une partie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En application de l’article 66 du code de procédure civile l’intervention volontaire rend le tiers intervenant partie à l’instance. La société Showroomprivé.com est, en conséquence, fondée à réclamer la communication des pièces non couvertes par le secret des affaires de la procédure suivie devant l’Autorité de la concurrence. Ni le secret professionnel auquel sont, par principe, tenues les personnes susceptibles d’avoir accès à ces pièces, ni l’article 436-6 du code de commerce qui prévoit des sanctions contre les parties à la procédure qui divulgueraient des informations qu’elles contiennent, ne font obstacle à cette transmission, la société Showroomprivé.com étant en sa qualité de partie tenue de la même obligation de secret.
Les pièces en cause étant reproduites sur un CD rom que seule l’Autorité de la concurrence est susceptible de réaliser, il lui sera ordonnée de transmettre un tel support contenant les pièces dans leur version non-confidentielle à la société Showroomprivé.com.
Sur les frais irrépétibles
Aucun motif d’équité ne justifie qu’il soit en l’espèce prononcé de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes formées sur ce point seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
DIT que la société Showroomprivé.com est recevable à intervenir volontairement au recours formé par la société X contre la décision n° 14-D-18 rendue par l’Autorité de la concurrence ;
DIT que l’Autorité de la concurrence communiquera à la société Showroomprivé.com un CD Rom contenant les pièces de la procédure suivie devant elle dans leur version non confidentielle.
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toute demande autre plus ample ou contraire des parties
LE GREFFIER,
Benoit TRUE-CALLU
LE PRÉSIDENT,
Valérie MICHEL-AMSELLEM
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