Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 4 mars 2026, n° 2503330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, la SCI G… et Mme E… G…, représentées par Me Guérin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a prorogé d’un an la durée du permis de construire n° 03346021F0001 délivré le 19 juillet 2022 à la SAS Corsaire pour la construction d’une centrale photovoltaïque, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux exercé le 20 janvier 2025 ;
2°) de mettre solidairement à la charge des parties défenderesses une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence, à défaut pour son signataire de justifier d’une délégation de signature régulière ;
- le pétitionnaire ne justifie pas d’un titre l’habilitant à construire sur le terrain d’assiette du projet ;
- la prorogation du permis de construire est intervenue à l’issue de manœuvres frauduleuses, à défaut pour son pétitionnaire d’être habilité à déposer une demande de permis de construire et a fortiori une demande de prorogation ;
- en octroyant la prorogation, l’autorité compétente a entaché sa décision d’erreur de droit, alors que le pétitionnaire n’était pas habilité pour l’obtenir ;
- la décision attaquée méconnaît les articles R. 423-1 et R. 424-21 du code de l’urbanisme dès lors que la demande prorogation n’a pas été sollicitée par le bénéficiaire du permis de construire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, la SAS Corsaire, représentée par Me Harada, conclut à titre principal à ce qu’il n’y a plus lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le décret n° 2025-461 proroge automatiquement de cinq ans les autorisations d’urbanisme délivrées entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024. Le permis de construire de la défenderesse datant du 19 juillet 2022, il a été automatiquement prorogé par le décret n° 2025-461 du 26 mai 2025 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut à titre principal à ce qu’il n’y a plus lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet au fond de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est devenue sans objet en raison de l’intervention du décret n° 2025-461 du 26 mai 2025 prorogeant de 5 ans le délai de validité des autorisations d’urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de commerce ;
- le code de l’énergie ;
- le décret 2025-461 du 26 mai 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne,
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- et les observations de Me Dessagne, représentant la SAS Corsaire.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de la Gironde a accordé à la SAS Corsaire un permis de construire sur un terrain situé route de Lambege, lieu-dit près de Cas, à Saint-Pey-de-Castets. Par arrêté du 17 septembre 2024, dont la SCI G… et Mme G… demandent l’annulation, cette même autorité a prorogé d’un an la durée de validité du permis.
Sur l’exception de non lieu :
2. D’une part, aux termes de l’article R.* 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. (…). Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux. ». Selon l’article R.* 424-18 dudit code : « Lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain, la décision devient caduque si ces opérations n’ont pas eu lieu dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R*424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même lorsque la déclaration ne comporte pas de travaux et porte sur l’installation d’une caravane en application du d de l’article R*421-23 ou sur la mise à disposition des campeurs de terrains ne nécessitant pas de permis d’aménager en application de l’article R*421-19. ». L’article R. 424-1 du même code dispose que : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d’un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard. Pour les ouvrages de production d’énergie utilisant une des sources d’énergies renouvelables définies à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, la demande de prorogation mentionnée au premier alinéa peut être présentée, tous les ans, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l’autorisation. La troisième décision de prorogation y donnant suite vaut décision de prorogation de la durée de validité de l’enquête publique pour cinq ans en application de l’article R. 123-24 du code de l’environnement. » Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, dans sa version applicable au présent litige : « Les sources d’énergies renouvelables sont les énergies éolienne, solaire (…) ».
3. D’autre part, selon l’article 1er du décret 2025-461 du 26 mai 2025 : « I. – Par dérogation aux dispositions figurant aux premier et troisième alinéas de l’article R.* 424-17 et à l’article R.* 424-18 du code de l’urbanisme, le délai de validité des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable intervenus entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 est porté à cinq ans. Cette disposition fait obstacle à la prorogation de ces autorisations dans les conditions définies aux articles R.* 424-21 à R.* 424-23 du même code. II. – Lorsqu’un permis de construire délivré entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 vaut autorisation d’exploitation commerciale par application de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, la durée de cette autorisation d’exploitation commerciale est prolongée de deux ans. (…) »
4. La SAS Corsaire et le préfet de la Gironde soutiennent que le litige est privé d’objet, en raison de l’entrée en vigueur du décret n° 2025-461 du 26 mai 2025, publié le lendemain au journal officiel, prorogeant le délai de validité des autorisations d’urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024 de trois à cinq ans. Cependant, il résulte de la lecture de cet article, éclairé par sa notice, que le décret n° 2025-461 ne s’applique pas aux ouvrages de production d’énergie renouvelable. Par suite, l’exception de non lieu opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
5. En premier lieu, par arrêté du 21 mars 2024, régulièrement publié au recueil du département le 22 mars suivant, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. B… F…, directeur départemental des territoires et de la mer de Gironde, à l’effet de signer tous actes dans les limites des attributions de cette direction, à l’exception de treize actes parmi lesquels ne figurent pas les arrêtés de prorogation de la validité d’un permis de construire. Par décision du 2 septembre 2024, régulièrement publiée le même jour, ce dernier a subdélégué à M. C…, responsable du service accompagnement territorial la signature de tous actes dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. C… pour signer la décision attaquée, qui relève du champ de ses attributions, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles R. 424-21 et R. 424-22 du code de l’urbanisme que l’autorité compétente ne peut légalement refuser de faire droit à une demande de prorogation d’un permis de construire présentée deux mois au moins avant l’expiration de son délai de validité que si les règles d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres s’imposant au projet ont été modifiées, postérieurement à la délivrance du permis de construire, dans un sens qui lui est défavorable. Aucune disposition n’impose qu’une demande de prorogation soit accompagnée d’une attestation du demandeur selon laquelle il continuerait de remplir les conditions définies à l’article R. 423-1 du même code pour solliciter un permis de construire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ce dernier article et de l’erreur de droit à avoir octroyé la prorogation à un pétitionnaire non habilité doivent être écartés comme inopérants.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’en dépit d’un papier en tête de la société Corfu, la demande a été présentée par la SAS Corsaire bénéficiaire du permis initial. Son dirigeant, la société Corfu Solaire, représentée par M. A…, en était la signataire, conformément à l’article L. 227-6 du code de commerce. Ainsi, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la décision méconnaîtrait l’article R. 424-21 du code de l’urbanisme ou serait entachée d’un vice de procédure.
8. En dernier lieu, pour demander l’annulation du permis de prorogation, les requérants soutiennent que le permis de construire initialement accordé à la SAS Corsaire aurait été délivré à la suite de manœuvres frauduleuses et qu’elles ont été réitérées lors du dépôt de la demande de la demande de prorogation. Cependant, et d’une part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des illégalités entachant la décision initiale à l’encontre de la décision de prorogation, laquelle n’est pas prise sur le fondement du permis initial ni n’en est une mesure d’application. D’autre part, dès lors que la SAS Corsaire a la qualité de bénéficiaire du permis initial, les circonstances invoquées tirées de la caducité de la promesse de bail à compter du 15 juillet 2022, et alors qu’au surplus un contentieux sur l’interprétation des clauses de la promesse de bail était pendant, ne peuvent être utilement avancées pour caractériser la fraude. Le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 17 septembre 2024 du préfet de la Gironde.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat et de la SAS Corsaire la somme que demandent les requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge des requérantes la somme globale de 1 500 euros à verser à la SAS Corsaire sur le même fondement.
11. En outre, aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI G… et de Mme G… est rejetée.
Article 2 : La SCI G… et Mme G… verseront à la SAS Corsaire la somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI G…, à Mme E… G…, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la SAS Corsaire.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. D…, Cera, premier conseiller
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
R. D… CERA
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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