Rejet 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 2 mars 2023, n° 2217665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2217665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. A D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il doit être regardé comme soutenant que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreurs de faits ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les articles L.612-8 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet des Yvelines a transmis les pièces constitutives du dossier le 13 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dussuet, président du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant tunisien né le 14 décembre 2000, qui ne produit aucun élément attestant de la régularité de son entrée en France, se maintient, selon ses déclarations, sur le territoire français depuis 2022. Par un arrêté du 28 décembre 2022, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour en France pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté en litige a été signé par Mme B C, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture des Yvelines, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cette fin, en vertu d’un arrêté du 23 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, après avoir constaté que M. D ne présente pas de garantie de représentation suffisante dès lors qu’il ne justifie pas de la possession de document de voyage, le préfet n’a tiré aucune conséquence de ce constat pour prendre la décision attaquée qui est fondée sur le 1° de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la circonstance que M. D détient un passeport tunisien, arrivant à expiration le 9 octobre 2026, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
4. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. En l’espèce, M. D, célibataire sans enfant, né en Tunisie, pays dont il a la nationalité, est entré irrégulièrement en France et ne démontre pas avoir entrepris une démarche de régularisation. Par ailleurs, il n’établit pas ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent, y compris au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». En outre, aux termes de l’article L.612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ».
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle.
9. En l’espèce, le requérant soutient que le préfet aurait commis une erreur de droit en prenant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français contestée dès lors que cette dernière ne relèverait, selon les dispositions de l’article L.612-8, que d’une simple faculté. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté contesté que M. D a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par suite, le préfet des Yvelines pouvait, sans erreur de droit, faire au requérant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet Le greffier,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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