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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 nov. 2025, n° 2404577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024 sous le n° 2404577, M. A… B…, représenté par Me Vrillac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le président de l’agglomération Creil Sud Oise (ACSO) a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle, en tant qu’elle refuserait de faire cesser les faits de harcèlement moral dont il soutient être la victime ;
2°) de condamner l’ACSO à lui verser une somme de 5 000 euros au titre d’un préjudice de carrière, une somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral ainsi qu’une somme de 5 000 euros au titre d’un préjudice vexatoire, qu’il estime avoir subis à raison de la situation de harcèlement moral dont il soutient avoir été victime ainsi que de l’absence de respect de l’obligation de sécurité incombant à l’administration ;
3°) de mettre à la charge de l’ACSO une somme de 3 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- les faits sur lesquels elle se fonde sont erronés, inexacts ou incomplets ;
- la surcharge de travail qui lui a été imposée à compter du mois de juillet 2021 dont résulte une détérioration de ses conditions de travail en l’absence de moyens adaptés, la perte de sa prime de treizième mois, la surveillance constante et injustifiée de sa hiérarchie sur l’exercice de ses fonctions, les propos déplacés et les humiliations exercées par ses supérieurs hiérarchiques ainsi que le changement d’affectation dont il a fait l’objet sont de nature à caractériser l’existence d’une situation de harcèlement moral ;
- il est fondé à solliciter l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de ces agissements et de la méconnaissance par l’administration de son obligation d’assurer la sécurité de ses agents en l’absence de toute mesure visant à prévenir ou mettre fin à la situation de harcèlement moral qu’il a par ailleurs dénoncée.
II. Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024 sous le n° 2404582, M. A… B…, représenté par Me Vrillac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le président de l’agglomération Creil Sud Oise (ACSO) a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’ACSO de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de condamner l’ACSO à verser à son conseil une somme de 3 900 euros au titre de la mise en œuvre de la protection fonctionnelle pour la prise en charge des frais engagés dans le cadre de la procédure juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’ACSO une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que la décision attaquée méconnait l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique, dès lors que les agissements qu’il a subis dans le cadre de ses fonctions caractérisent l’existence d’une situation de harcèlement moral.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu les requêtes, enregistrées le 15 mars 2024 sous les nos 2401030 et 2401031, présentées pour M. B….
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Si M. B… a demandé, par deux précédentes requêtes enregistrées le 15 mars 2024 sous les nos 2401030 et 2401031, l’annulation de la décision par laquelle le président de l’ACSO aurait implicitement refusé de faire droit à des demandes présentées le 17 novembre 2023 et tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle et à la cessation de faits de harcèlement moral dont il se dit la victime, l’intéressé doit être nécessairement regardé comme ayant entendu demander aux termes de ces requêtes l’annulation de la décision du 24 novembre 2023 par laquelle l’administration a en réalité expressément refusé de faire droit à cette demande, laquelle avait d’ailleurs été régulièrement notifiée à son mandataire dès le
27 novembre 2023.
2. Il s’ensuit que les requêtes nos 2404577 et 2404582 de M. B…, qui tendent à l’annulation de la même décision expresse et comportent des conclusions indemnitaires fondées sur les mêmes faits générateurs, doivent être regardées comme des mémoires complémentaires venant au soutien des précédentes requêtes nos 2401030 et 2401031 et que leur enregistrement comme nouvelles requêtes constitue en réalité des doublons de ces dernières. Il y a dès lors lieu de radier des registres du greffe les requêtes nos 2404577 et 2404582 pour que, compte tenu de leurs objets respectifs, la requête n° 2404582 soit jointe aux écritures de la requête n° 2401030 et que la requête n° 2404577 soit jointe aux écritures de la requête n° 2401031.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2404582 est radiée des registres du greffe du tribunal administratif d’Amiens pour être jointe à la requête n° 2401030.
Article 2 : La requête enregistrée sous le n° 2404577 est radiée des registres du greffe du tribunal administratif d’Amiens pour être jointe à la requête n° 2401031.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 26 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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