Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 oct. 2025, n° 2517856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Gomes Xavier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié », d’enregistrer et d’instruire cette demande et de lui délivrer un récépissé durant son traitement, dans un délai de vingt-quatre heures suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour, alors qu’en outre il ne pourra justifier de la régularité de son séjour à partir du 10 octobre 2025, que son contrat de travail sera suspendu à compter de cette date et qu’il est exposé à une perte de son emploi ainsi qu’à une mesure d’éloignement, alors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre dans les délais impartis, de sorte que l’absence de réponse des services préfectoraux à sa demande a des conséquences irrémédiables sur sa situation personnelle, professionnelle et familiale ;
- l’absence de délivrance par l’administration d’un récépissé de demande de titre de séjour, qui méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, en particulier la liberté personnelle, la liberté individuelle, la liberté d’aller et venir, le droit au travail et le droit au respect de la vie privée et familiale
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. B… A…, ressortissant algérien né le 2 mars 2000, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 9 octobre 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 9 juillet 2025 via le téléservice « demarches-simplifiees.fr ». Si le requérant invoque les conséquences sur sa situation de l’absence de convocation et de délivrance d’un document de séjour par les services préfectoraux consécutivement à cette demande, il ne justifie pas de la nécessité que soit ordonnée, dans le délai mentionné au point 2, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Fait à Montreuil, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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