Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 24 juin 2025, n° 2509767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. A C, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du Val-d’Oise lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce depuis la date du refus ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est intervenue suite à une procédure irrégulière, en l’absence de formation spécifique de l’agent ayant mené l’entretien de vulnérabilité ;
— elle est illégale, dès lors que le contenu du questionnaire fixé par l’arrêté du 23 octobre 2015 est lui-même illégal ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon,
vice-président, pour statuer sur les requêtes relatives aux conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, au cours de l’audience publique du 17 juin 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant centrafricain né le 17 avril 2005, est entré sur le territoire français où il a sollicité l’asile le 28 mai 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du Val-d’Oise lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait refusé l’orientation en région qui lui a été proposée. M. C demande au tribunal l’annulation de cette décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». L’article
D. 551-17 du même code dispose que : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
5. La décision en litige vise les articles L. 551-15 et D. 555-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et indique le motif de fait retenu pour refuser à l’intéressé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil tiré de ce qu’il a refusé l’orientation en région qui lui a été proposée. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Cette motivation révèle que la directrice territoriale de l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de cette décision ainsi que du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés
6. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (). ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié, le 28 mai 2025, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, d’un entretien pour l’évaluation de sa vulnérabilité qui a été réalisé en langue française, langue qu’il comprend sans l’aide d’un interprète. La fiche d’évaluation de vulnérabilité signée par le requérant sans réserve, comporte le cachet du service auquel appartient l’auditeur de l’OFII qui a réalisé cet entretien. Aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien d’évaluation de vulnérabilité n’aurait pas été conduit par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin, ainsi que le prescrit l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’absence de réalisation d’un entretien d’évaluation doit être écarté.
8. En troisième lieu, M. C ne peut utilement exciper de l’illégalité de l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile, qui ne constitue pas la base légale de la décision attaquée, laquelle n’est pas davantage prise pour l’application de cet arrêté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; () ".
10. D’une part, le requérant soutient qu’il n’a pas compris la situation qui ne lui a pas été expliquée dans une langue qu’il comprend et qu’il a refusé la proposition d’orientation en région, à Dijon, qui lui a été faite le 28 mai 2025, dès lors qu’il pensait que le fait qu’il soit inscrit dans une école d’ingénieur à Paris constituait un motif légitime pour refuser cette proposition d’orientation en région. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’offre de prise en charge, que M. C a déclaré comprendre le français en ayant coché la case correspondant à la ligne « je certifie avoir été informée dans une langue que je comprends des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil », ce qui établit qu’il a été informé des conditions dans lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être accordé ou refusé.
11. D’autre part, le requérant soutient également que l’OFII n’a pas tenu compte de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité, au regard de son inscription en école d’ingénieur à Paris. Toutefois, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité versées en défense que l’intéressé n’a pas fait part d’informations complémentaires relatives à sa situation personnelle, notamment à ses études en école d’ingénieur à Paris. Au surplus, il n’est établi par aucune pièce du dossier que le suivi de cette formation nécessitait la présence obligatoire et habituelle de l’intéressée à Paris. Il n’est pas non plus établi ni même sérieusement allégué que M. C n’aurait pas été en mesure de suivre une formation équivalente ou comparable à Dijon. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la proposition d’une orientation en région que lui avait été faite par l’OFII, aurait rendu impossible la poursuite de ses études. Le refus de cette orientation ne reposant pas sur un motif légitime, l’OFII n’a, en refusant d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. C, ni fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de ce refus sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la directrice territoriale de l’OFII du 28 mai 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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