Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 20 mai 2025, n° 2501300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501300 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. B A demande au tribunal de prendre des sanctions à l’encontre de la SARL Bien Être Chez Soi et de condamner celle-ci à lui rembourser les sommes qui lui ont été facturées illégalement ainsi qu’à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser. Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 de même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité et que les requêtes doivent comporter l’énoncé des conclusions soumises au juge. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. M. A expose les différents qui l’opposent à la SARL Bien Être Chez Soi, qui assure pour lui des prestations financées au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie. Il demande au tribunal de prendre des sanctions à l’encontre de cette société, et de la condamner à lui verser des sommes d’argents. Toutefois, des telles conclusions ne sont pas dirigées contre une décision administrative et ne tendent pas à la condamnation d’une personne publique. Si M. A met également en cause, dans sa requête, le département des Deux-Sèvres en tant qu’autorité qui a délivré un agrément à la SARL Bien Être Chez Soi, il ne formule aucune conclusion à l’encontre de ce dernier, qui l’a du reste informé par un courrier du 11 avril 2025 qu’il avait déclenché une enquête administrative à l’égard de cette société à la suite du signalement que le requérant lui a adressé. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte que des conclusions manifestement irrecevables, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Faits à Poitiers le 20 mai 2025
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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