Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 déc. 2025, n° 2515443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Stark, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l’exécution de la décision 27 octobre 2025 par lequel le directeur de l’établissement national de la solde a rejeté son recours reçu le 13 mai 2025 dirigé contre le titre exécutoire émis le 2 avril 2025 par le ministre des armées en vue du recouvrement de la somme de 18 781, 52 euros correspondant à des soldes indues sur la période du 30 juin 2023 au
30 novembre 2024, ensemble ce titre émis le 2 avril 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 850 euros TTC, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- ayant été réformé récemment, il ne perçoit qu’une pension de retraite militaire et l’allocation chômage ne lui permettant pas de régler la somme en litige ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- le commandement militaire n’a pas informé le service de la solde de son placement en congé de longue durée pour une affection sans lien avec le service faisant obstacle au versement sur une période de deux ans de soldes réduites de moitié ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article
L. 4138-12 du code de la défense ;
- le service des soldes a versé indûment pendant la période de deux ans les soldes réduites de moitié en dépit de l’information mentionnée par les décisions des 25 octobre et 25 novembre 2024 lui accordant le bénéfice d’un congé de longue durée pour maladie, de l’octroi d’une solde réduite de moitié ;
- en application du principe de prescription biennale, l’administration ne peut réclamer un trop perçu au-delà de deux ans à compter de sa réclamation soit sur la période du 2 avril 2023 au 2 avril 2025.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Micheline B…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Titulaire du grade de caporal-chef, M. A… C…, au service de la Légion étrangère, affecté au 1er régiment Etranger, MDR, servant à titre étranger de l’AdT a été, le 11 juin 2025, radié des contrôles. Par décision du 3 septembre 2020, le commandant de la légion lui a accordé un deuxième congé de longue durée pour maladie de six mois avec la perception de sa solde entière à compter du 19 octobre 2020 jusqu’au 18 avril 2021 au titre d’une affection n’étant pas survenue du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions. Par décisions des 25 octobre 2024 et 25 novembre 2024, quatre autres congés de longue durée pour maladie lui ont été octroyés, à ce même titre, d’une durée de six mois chacune, avec le bénéfice d’une solde réduite de moitié, pour les périodes du 2 juin 2023 au 1er décembre 2023, du 2 décembre 2023 au
1er juin 2024, du 2 juin 2024 au 1er décembre 2024 et enfin du 2 décembre 2024 au 1er juin 2025. Le ministre des armées a, le 2 avril 2025, émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme de 18 781, 52 euros correspondant à des soldes indues sur la période du 30 juin 2023 au
30 novembre 2024, l’intéressé ayant perçu sa solde entière. Par décision du 27 octobre 2025, le directeur de l’établissement national de la solde a rejeté son recours reçu le 13 mai 2025 dirigé contre le titre exécutoire émis le 2 avril 2025. M. C… demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le directeur de l’établissement national de la solde a rejeté ce recours, ensemble ce titre émis le 2 avril 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En outre, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Aucun des moyens invoqués par M. C…, tels que visés dans la présente ordonnance à l’encontre des décisions en litige n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur leur légalité. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. C…, y compris la demande au titre des frais, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Marseille, le 12 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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