Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 21 mars 2025, n° 2309229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309229 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A C demande au Tribunal d’annuler la décision du 30 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans.
M. C soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il a dû séjourner de manière prolongée en Algérie pour des raisons indépendantes de sa volonté ;
— il a 87 ans et réside en France depuis 1957 auprès de ses enfants et ses petits-enfants.
La requête a été communiqué au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense, en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 13 septembre 2024.
Les parties ont été informées le 20 février 2025, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le Tribunal était susceptible, en cas d’annulation de la décision attaquée, de prononcer d’office une injonction adressée au préfet des Hauts-de-Seine tendant à ce délivre à M. C un certificat de résidence d’une durée de dix ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergantz, conseillère ;
— et les observations de Mme B C, fille du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, a, le 3 juin 2021, demandé au préfet des Hauts-de-Seine le renouvellement de son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans. Par une décision du 30 mai 2023, dont M. C demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser la demande de M. C de renouvellement de son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé réside en Algérie depuis le 24 avril 2019, de sorte qu’il ne remplit pas « la condition de résidence en France » prévue par l’article 8 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dont les stipulations prévoiraient que : « les ressortissants algériens titulaires d’un certificat de résidence, qui auront quitté le territoire français pendant une période supérieur à six mois consécutifs, seront, s’ils y reviennent, considérés comme nouveaux migrants » (sic).
3. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. () ». Et l’article 8 de ce même accord stipule que : « Le certificat de résidence d’un ressortissant algérien qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmé () ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et il est constant, que M. C a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans qui expirait le 24 juillet 2021, le 3 juin 2021. S’il n’est pas contesté que le requérant résidait en Algérie depuis le 24 avril 2019, cette durée de séjour consécutif en dehors du territoire français n’était pas, à cette date, supérieure à trois ans. Dès lors, le certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans de l’intéressé n’était pas périmé à la date à laquelle il en a demandé le renouvellement. Par suite, M. C est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 30 mai 2023 doit être annulée.
Sur l’injonction d’office :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
7. Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 30 mai 2023, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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