Rejet 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 mars 2023, n° 2301926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. A D doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il ne peut plus justifier de son droit au séjour, ce qui le place dans l’impossibilité de travailler depuis un mois ;
— la mesure sollicitée est utile, sa demande ne pouvant aboutir via la plateforme numérique dédiée.
La requête a été communiqué au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas communiqué d’observations ni de pièces.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 3 mars 1981, a obtenu le 4 janvier 2022 un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », prolongé en dernier lieu jusqu’au 4 janvier 2023, et dont il a demandé le renouvellement en utilisant le site Internet « démarches-simplifiées.fr ». Par une décision du 27 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite cette demande, dès lors que M. B n’apportait pas d’éléments tendant à prouver le maintien de ses liens personnels et familiaux. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts de Seine, les 7 février et 10 février 2023 a classé sans suite de nouvelles demandes de l’intéressé ayant le même objet. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait adressé aux services de la préfecture les pièces manquantes ayant justifié le classement sans suite du 27 décembre 2022. Par suite, le requérant ne justifie pas de l’utilité de la mesure sollicitée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d’octroi de la mesure au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
G. Barraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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