Annulation 17 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 17 juin 2024, n° 2103901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2103901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin 2021 et le 6 avril 2022, Mme B C, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 9 avril 2021 par lequel le président de la métropole Toulouse Métropole a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident qu’elle déclare avoir subi le 4 février 2019 ;
2°) d’enjoindre à la métropole Toulouse Métropole de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Toulouse Métropole la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert afin d’établir si les arrêts de travail et soins depuis le 4 février 2019 sont à prendre en charge au titre de son accident du 4 février 2019.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le médecin de prévention n’a pas été informé de la saisine de la commission de réforme ;
— aucun médecin spécialiste de son affectation n’était présent lors de la réunion de la commission de réforme, entachant encore l’arrêté d’un vice de procédure ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors que le président de la métropole de Toulouse Métropole s’est estimé lié par l’avis de la commission de réforme ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation car l’altercation du 4 février 2019 était constitutive d’un accident de service dont l’imputabilité aurait dû être reconnue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, la métropole Toulouse Métropole, représentée par la SCP Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par décision du 7 avril 2022, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
— les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Verger-Giambelluco, représentant la métropole de Toulouse Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, titulaire du grade de rédactrice territoriale de 1ère classe, exerçait les fonctions d’assistante de direction au sein de la direction générale de l’aménagement de la métropole Toulouse Métropole. Elle a transmis le 4 février 2019 une déclaration d’accident de travail à son employeur et a été placée en congé de maladie du 4 février 2019 au 15 mars 2020. Par un arrêté du 9 avril 2021, le président de la métropole Toulouse Métropole a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de cet accident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 visée ci-dessus, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / () l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () « . Aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 4 août 2004 visé ci-dessus : » Le secrétariat de la commission informe le médecin du service de médecine professionnelle et préventive () compétent à l’égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission (). Ces médecins peuvent obtenir, s’ils le demandent, communication du dossier de l’intéressé. Ils peuvent présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion de la commission. Ils remettent obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus au premier alinéa des articles 21 et 23 ci-dessous () ".
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que la consultation du médecin du service de médecine préventive est constitutive d’une garantie pour le fonctionnaire demandant le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Dans ce cadre, le médecin de prévention doit remettre à la commission de réforme un rapport écrit et peut, s’il le demande, obtenir communication du dossier de l’intéressé, présenter des observations écrites ou assister, à titre consultatif, à la réunion de la commission. En revanche, le médecin de prévention n’est pas tenu de remettre un rapport à la commission de réforme lorsque celle-ci doit seulement statuer sur la date de consolidation de l’état de santé de l’agent, et non sur l’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie.
4. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. En l’espèce, la commission de réforme s’est réunie le 25 mars 2021 pour se prononcer, à la demande de la métropole Toulouse Métropole, sur l’imputabilité au service de l’accident déclaré par Mme C le 4 février 2019. Aucune pièce du dossier ne permet de s’assurer que le médecin du service de médecine professionnelle et préventive aurait été informé de la date de la réunion de cette commission devant statuer sur le cas de Mme C. Ce dernier n’a donc pas été mis à même de présenter, le cas échéant, des observations écrites ou d’assister, comme il en a la possibilité, à la réunion de la commission de réforme. Il ne ressort également d’aucune pièce du dossier que la commission de réforme aurait été destinataire d’un rapport écrit du médecin de prévention alors qu’elle devait se réunir pour déterminer l’imputabilité au service des arrêts de travail de Mme C et l’existence d’un accident de travail. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que la consultation de la commission de réforme a été irrégulièrement menée en l’absence d’information du médecin de prévention et de remise à la commission de son rapport écrit. Ces vices ont été de nature à priver Mme C d’une garantie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 avril 2021 par lequel le président de la métropole Toulouse Métropole a rejeté sa demande d’imputabilité au service de son accident.
Sur les conclusions à fin d’expertise :
7. Dès lors que le présent jugement fait droit aux conclusions présentées à titre principal par la requérante, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ses conclusions présentées à titre subsidiaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il y a lieu d’enjoindre au président de la métropole Toulouse Métropole de réexaminer la situation administrative de Mme C dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la métropole Toulouse Métropole, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du président de la métropole Toulouse Métropole du 9 avril 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au président de la métropole Toulouse Métropole de réexaminer, après mise en œuvre d’une procédure régulière, la situation de Mme C dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La métropole Toulouse Métropole versera la somme de 1 000 (mille) euros à Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la métropole Toulouse Métropole.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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