Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 30 mars 2026, n° 2301566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023 sous le numéro n° 2301566, Mme B… F…, représentée par Me Joliff, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions en date des 11 juillet 2022, 18 juillet 2022, 21 juillet 2022 et 28 juillet 2022 par laquelle le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de prendre en charge différents frais, incluant des transports sanitaires, engagés par Mme F… et regardés par cette dernière comme présentant un lien avec sa maladie professionnelle, pour un montant total de 977,74 euros ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de procéder à la prise en charge des dépenses en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’incompétence ;
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation, les troubles auditifs dont elle souffre étant liés à la contamination au Covid-19.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Errera ;
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F…, manipulatrice d’électroradiologie médicale exerçant ses fonctions à l’hôpital Tenon, relevant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), a formé le 19 juin 2020 une demande tendant à ce que sa contamination par le Covid-19 soit reconnue comme imputable au service. Par une décision en date du 13 novembre 2020, le directeur général de l’AP-HP a reconnu l’imputabilité au service de cette pathologie. Ayant constaté une baisse de son acuité auditive, Mme F… s’est vu prescrire, le 27 décembre 2021, un appareillage auditif, et a demandé à l’AP-HP de prendre en charge les frais correspondants. Cette prise en charge a été refusée par l’AP-HP, par une décision du 1er avril 2022. Par des décisions en date des 11 juillet 2022, 18 juillet 2022, 21 juillet 2022 et 28 juillet 2022, l’AP-HP a également refusé de prendre en charge différents frais, incluant des transports sanitaires, engagés par Mme F… et regardés par cette dernière comme présentant un lien avec sa maladie professionnelle, pour un montant total de 977,74 euros. Par un courrier en date du 23 septembre 2022, notifié le 27 septembre suivant, Mme F… a formé un recours gracieux à l’encontre de ces décisions. Du silence gardé par l’AP-HP est née une décision implicite de rejet. Mme F… demande au tribunal d’annuler ces décisions de refus de prise en charge.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 75-2022-01-03-00014 du 3 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 16 mars 2022, la directrice des ressources humaines de l’AP-HP a donné délégation à Mme A… E…, adjointe à la responsable du centre de services partagés, pour signer tous actes et pièces comptables et décisions ressortissant aux domaines de compétence du centre de services partagés : retraite, mise à disposition et facturation des soins ATMP, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si Mme F… soutient que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, il ressort des pièces du dossier que ces décisions comportent toutes l’exposé des motifs permettant à Mme F… de comprendre les raisons des refus opposés à ses demandes de prise en charge. Ainsi, la décision du 11 juillet 2022 indique que les actes médicaux réalisés le 1er juin 2022, pour un montant de 86,63 euros, ne sont pas imputables à la maladie professionnelle du 27 mars 2020. L’autre décision du 11 juillet 2022 indique que les frais de transport sanitaire du 8 juin 2022, d’un montant total de 164,78 euros, ne sont pas médicalement justifiés. Il en va de même des décisions du 18 juillet 2022, également relatives à des frais de transport sanitaire de 132,50 euros et de 127,09 euros. Une autre décision en date du 18 juillet 2022 indique, quant à elle, que la prise en charge partielle des fournitures pharmaceutiques prescrites les 20 juillet 2021, 8 novembre 2021, 28 février 2022, 29 mars 2022, 5 avril 2022, 12 avril 2022 et 5 mai 2022 et délivrées le 30 mai 2022 pour un montant total de 199,20 euros n’est pas admise, les médicaments concernés (Diprosone, Glycerol, Zymad, Dacudose, Monoketo, Systane, Imigrane et Aerius) ne pouvant être mis en relation avec la maladie professionnelle. La décision du 21 juillet 2022 indique que la facture de transport sanitaire du 7 juin 2022, d’un montant de 162,19 euros, n’est pas justifiée médicalement. Enfin, la décision du 28 juillet 2022 indique que les factures d’un montant de 200 euros pour le bilan en ergothérapie du 24 mai et du 26 juin ne peuvent pas non plus être reliées à la maladie professionnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident ». Ces dispositions comportent, pour les fonctionnaires, le droit au remboursement non seulement des honoraires médicaux, mais encore de l’ensemble des frais réels exposés par eux et directement entraînés par une maladie reconnue imputable au service. Il appartient aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d’utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de la maladie dont ils souffrent.
5. En l’espèce, au soutien de sa demande tendant à la prise en charge des frais en litige, Mme F… soutient que la baisse de son acuité auditive est une conséquence de sa contamination au Covid-19. Toutefois, et comme le relève l’AP-HP en défense, les éléments produits par Mme F… ne permettent pas de démontrer l’existence d’un lien direct entre cette contamination au Covid-19, survenue au mois de mars 2020, et les déficiences auditives constatées. Le certificat établi par le docteur D…, praticien hospitalier au service ORL de l’hôpital Rothschild, en date du 15 avril 2022, se borne à indiquer que la surdité partielle de Mme F… a été constatée postérieurement à la contamination de l’intéressée au Covid-19 en mars 2020, sans se prononcer pour autant sur la question du lien de causalité. Le compte rendu de consultation établi par le docteur C… le 11 avril 2022, qui décrit la surdité de perception légère bilatérale symétrique dont Mme F… est atteinte, conclut que « l’ensemble est en faveur d’une atteinte plutôt centrale qui pourrait être intégrée dans son Covid long », l’emploi du conditionnel indiquant que cette hypothèse est envisagée, mais sans aucun caractère de certitude. De même, et ainsi que le tribunal l’a jugé dans la décision n° 2218079 du 3 mars 2025 portant sur un précédent litige en matière de refus de prise en charge, le bilan orthophonique des 16 et 21 septembre 2021, réalisé à la demande du docteur D…, n’établit aucun lien entre la contamination au Covid-19 et les problèmes auditifs de Mme F…. Si ce document a conduit à la constatation d’un ralentissement cognitif et à des difficultés d’attention, et préconise une évaluation neuropsychologique, aucune hypothèse de lien de causalité avec le Covid-19 n’est avancée. De même, le compte-rendu des tests du traitement auditif central de Mme F…, effectués le 26 novembre 2021, n’établit pas davantage de lien certain entre la contamination au Covid-19 et ses problèmes auditifs. Au regard de l’ensemble de ces éléments, si la perte auditive a effectivement été constatée postérieurement à la contamination au Covid 19, aucune pièce du dossier ne permet d’établir un lien de causalité direct et certain entre cette contamination et la perte auditive constatée.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, pour l’ensemble des frais en litige, Mme F… n’établit pas le lien entre les actes ou dépenses et sa maladie professionnelle. Il en est notamment ainsi des frais de transport sanitaire, au sujet desquels Mme F… n’apporte aucune précision et n’indique pas, notamment, en quoi elle aurait été dans l’impossibilité de se déplacer par ses propres moyens. Mme F… ne démontre ainsi pas que les frais de transport engagés constituaient une dépense directement en lien avec sa maladie professionnelle. De même, la demande de remboursement des médicaments Diprosone, Glycerol, Zymad, Dacudose, Monoketo, Systane, Imigrane et Aerius est dépourvue de toute explication, étant observé qu’il n’existe aucun lien direct entre le Covid-19 et la prescription de ce type de médicaments. Dans ces conditions, Mme F… n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme F… doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
8. L’AP-HP n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme F… puisse obtenir le remboursement de ses frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… F… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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