Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2300014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 janvier 2023, le 23 janvier 2025 et
le 7 mai 2025, M. A…, représenté par Me Meurin, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a refusé de lui délivrer le certificat de compétences professionnelles « Arrêter, contrôler et présenter les comptes annuels », conformément à la délibération révélée par le procès-verbal individuel de la session d’examen n° 413262 organisée par l’agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, ensemble cette dernière délibération ;
2°) de mettre les dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision du jury est entachée d’incompétence dès lors que ses membres n’étaient pas tous présents lors de sa délibération et qu’ils ne justifient par ailleurs pas remplir les conditions requises par l’article 6 de l’arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi ;
- elle est entachée d’un vice de forme dès lors que le nom et le prénom des membres du jury ne sont pas mentionnés dans le procès-verbal, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur matérielle dans la retranscription de ses notes ;
- elle méconnait le principe d’égalité de traitement entre les candidats ;
- le jury ne s’est pas prononcé sur l’évaluation de la formation continue dès lors qu’il n’a disposé ni de l’évaluation de son tuteur, en méconnaissance de l’article 10 de l’engagement individuel de formation, ni du document formalisant le résultat des acquis lorsque leur évaluation en cours de formation est prévue, en méconnaissance de l’article 11 de l’engagement individuel de formation ;
- que la décision méconnait le principe d’impartialité dès lors que son tuteur a fait preuve de partialité et de malveillance durant sa formation en entreprise, n’a jamais procédé à l’évaluation de ses compétences et ne lui a pas dispensé une formation satisfaisante ; et qu’enfin, ce tuteur s’est entretenu avec les membres du jury avant la délibération.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le préfet de la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi ;
- l’arrêté du 1er août 2018 relatif au titre professionnel de gestionnaire comptable et fiscal ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Bouchet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a suivi une formation continue du 1er septembre 2020 au 12 février 2021 au sein de l’agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) afin d’obtenir le titre professionnel de gestionnaire comptable et fiscal. Après avoir validé deux des trois certificats de compétences professionnelles (CCP) composant ce titre professionnel, il a été convoqué à la session d’examen organisée du 27 octobre 2021 au 3 novembre 2021 afin d’obtenir le troisième CCP « Arrêter, contrôler et présenter les comptes annuels ». Par une décision du 29 novembre 2021, notifiée le 9 décembre suivant, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a, conformément à la délibération du jury d’examen, refusé de délivrer ce CCP à M. A…. Par deux courriers
des 13 décembre 2021 et 28 mars 2022, M. A… a successivement introduit un recours gracieux puis un recours hiérarchique contre la décision du 29 novembre 2021, lesquels ont fait l’objet de décisions implicites de rejet. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 29 novembre 2021, ensemble la délibération révélée par le procès-verbal individuel de la session d’examen organisée par l’AFPA.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 338-1 du code de l’éducation : « La certification professionnelle délivrée, au nom de l’Etat, par le ministre chargé de l’emploi est appelée « titre professionnel ». Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences et les aptitudes et connaissances associées permettant l’exercice d’activités professionnelles qualifiées ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 338-3 du même code : « Le titre professionnel peut être composé d’un ou plusieurs blocs de compétences sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles. Chaque certificat est créé et organisé dans les conditions prévues à l’article R. 338-2. Il atteste que son titulaire maîtrise un ensemble cohérent de compétences, aptitudes et connaissances permettant l’exercice d’une ou de plusieurs des activités correspondant au titre visé ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 338-5 de ce code : « Le titre professionnel et les certificats qui le composent ou qui lui sont associés sont accessibles par la formation professionnelle continue et par la validation des acquis de l’expérience. Les conditions d’accès, de préparation ainsi que les règles générales d’évaluation en vue de l’obtention du titre ou des certificats qui lui sont associés sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’emploi en vue de l’obtention du titre. Les certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre peuvent être acquis au cours d’une période de cinq ans maximum. Aucun délai n’est requis pour l’acquisition de certificats complémentaires. Le titre professionnel peut également être préparé par la voie de l’apprentissage, dans des conditions précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé de l’éducation ». Et aux termes de l’article R. 338-7 : « Le titre professionnel, les certificats de compétences professionnelles qui le composent et les certificats complémentaires qui s’y rapportent sont délivrés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 338-6 du code de l’éducation : « Le jury du titre professionnel est composé de membres habilités par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l’emploi relatif aux modalités de délivrance du titre ». L’article 5 de l’arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi dispose que : « Le représentant territorial compétent du ministère chargé de l’emploi habilite les membres du jury par spécialité et pour, au maximum, la durée de validité des titres sur la base des propositions des organisations syndicales représentatives au niveau national et des demandes individuelles qui lui sont adressées. En vue de leur prise de fonction et à l’occasion des révisions des titres professionnels, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l’emploi s’assure que les membres de jury connaissent les référentiels du titre ou des titres concernés et les droits et obligations afférents à la fonction de membre de jury ». L’article 6 de cet arrêté dispose que : « Le jury est une entité collégiale compétente sur l’ensemble des activités évaluées au cours de la session de validation. Au cours d’une session titre, d’une session CCP ou d’une session CCS, le candidat sera évalué par un jury composé, a minima, de deux membres habilités. Pour ces sessions, les membres sont obligatoirement des professionnels justifiant d’au moins trois ans d’expérience dans le métier visé par le titre et n’ayant pas quitté le métier depuis plus de 5 années précédant leur habilitation. Lorsque le titre ou le CCP visé permet d’obtenir par équivalence un permis, une attestation, un certificat, un titre ou un diplôme délivré par une autorité administrative différente du ministère de l’emploi, cette autorité administrative pourra désigner une personne pour prendre part au jury. La participation et les modalités de cette participation sont définies dans le référentiel de certification. Les membres du jury ne doivent entretenir ou avoir entretenu aucun lien professionnel ou personnel avec le candidat ».
4. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal de session d’examen que les épreuves auxquelles s’est présenté M. A… se sont déroulées en présence de deux membres du jury, M. B… et M. D…, lesquels ont été habilités à ce titre respectivement le 1er avril 2019 et le 22 janvier 2020, et ce jusqu’au 1er décembre 2023. Si le requérant soutient que ces habilitations sont illégales, celles-ci revêtent le caractère d’acte non règlementaire définitif, de sorte que M. A… n’est plus recevable à exciper de leur illégalité. En tout état de cause, en se bornant à produire des captures d’écran des comptes « LinkedIn » de M. B… et M. D…, le requérant ne démontre pas que ceux-ci ne respecteraient pas les conditions prévues par l’article 6 de l’arrêté précité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
6. Le procès-verbal litigieux comporte la signature de l’ensemble des membres du jury ainsi que la mention, en caractères lisibles, de leurs prénoms, noms et de leur qualité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnait l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En troisième lieu, M. A… soutient que la décision est entachée d’une erreur matérielle dans la retranscription de ses notes. Il n’assortit toutefois ce moyen d’aucun élément permettant d’en apprécier le bienfondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, le référentiel de certification du titre professionnel « Gestionnaire comptable et fiscal », établi conformément à l’article 3 de l’arrêté du 1er août 2018 relatif à ce titre professionnel, prévoit que l’examen du certificat de compétences professionnelles « Arrêter contrôler et présenter les comptes annuels » consiste en deux épreuves, à savoir une mise en situation professionnelle d’une durée de deux heures et un entretien technique d’une durée de quinze minutes. Si le requérant affirme que le principe d’égalité de traitement entre les candidats a été méconnu dès lors que son entretien technique n’a duré que dix minutes et que le jury ne lui a posé que deux questions, il n’apporte aucun commencement de preuve permettant d’apprécier le bienfondé de telles allégations, cela ne ressortant au demeurant d’aucune pièce du dossier. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. A…, aucune disposition ne prévoit que le jury ait à consulter l’évaluation de la formation continue du candidat à l’occasion de l’évaluation de la mise en situation professionnelle et de l’entretien technique. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, si M. A… soutient que son tuteur a fait preuve de partialité et de malveillance durant sa formation en entreprise, qu’il n’a jamais procédé à l’évaluation de ses compétences, qu’il ne lui a pas dispensé une formation satisfaisante et qu’il s’est entretenu avec les membres du jury après les épreuves, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir le bienfondé de ces allégations. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de
non-recevoir opposées par le préfet de la région Ile-de-France, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 novembre 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de la région Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Mathon, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
N. LOUISIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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