Non-lieu à statuer 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 18 juin 2025, n° 2501552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. B A, représenté par la SCP Giraud et Nury, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 mars 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle du 25 mars 2025 attaquée a été retirée.
Vu :
— la requête enregistrée le 2 juin 2025 sous le n° 2501551 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code générale de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 6 juin 2025.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Vu la lettre du 16 juin 2025, informant les parties de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 17 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 mars 2025 le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand a licencié M. A, professeur non titulaire en contrat à durée indéterminée d’anglais, pour insuffisance professionnelle. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son présidente () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les autres conclusions de la requête :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. Enfin, lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure ait été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
6. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand a, par arrêté du 16 juin 2025, retiré l’arrêté en litige du 25 mars 2025 portant licenciement de M. A pour insuffisance professionnelle.
7. Eu égard à l’office du juge des référés, les conclusions aux fins de suspension de la requête ont, ainsi, perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand.
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 juin 2025.
La juge des référés
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501552AA
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