Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 janv. 2026, n° 2600261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Niga, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous en vue de renouveler sa carte de séjour dans un délai de sept jours.
Il indique que, de nationalité chinoise, il a été titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 25 mai 2025, qu’il en a sollicité le renouvellement et un récépissé lui a été remis valable jusqu’au 26 juillet 2025, qui n’a pas été renouvelé malgré plusieurs demandes en ce sens.
Il soutient que le refus de l’administration de lui accorder un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour constitue une violation de sa liberté d’aller et de venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chinois né le 25 mai 1973 dans la province du Fujian, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour portant la mention « salarié » délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 24 janvier 2025 Il en a demandé le renouvellement le 27 janvier 2025 et le préfet du Val-de-Marne lui a délivré un document intitulé « attestation de dépôt d’n’une demande de renouvellement de titre de séjour », ainsi qu’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 26 juillet 2025 qui n’ont, l’un comme l’autre, pas été renouvelés malgré plusieurs demandes de l’intéressé en ce sens. Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous en vue de renouveler sa carte de séjour dans un délai de sept jours.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de délivrance d’un titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée, notamment en cas de demande de renouvellement d’un titre de séjour, si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En l’espèce, M. A… a déposé sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire le 27 janvier 2025. Le défaut de réponse du préfet du Val-de-Marne a fait naître, à la date du 28 mai 2025, une décision implicite de rejet, quand bien le récépissé qui lui a été remis aurait été valable au-delà de cette date.
Par suite, comme il l’a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, quelles qu’en soient ses conséquences et quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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