Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 20 août 2025, n° 2508385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. A C B, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’est ni adapté, ni nécessaire, ni proportionné ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coutarel, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 615-2, L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel,
— et les observations de Me Poret, pour M. C B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 août 2023, le préfet de l’Isère a prononcé à l’encontre de M. C B, ressortissant congolais né en 1983 qui déclare être entré en France en décembre 2019, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 7 août 2025 dont M. C B demande l’annulation, la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables deux fois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Duquesnay, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu à cette fin une délégation consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 25 novembre 2024, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, pour justifier l’arrêté contesté, la préfète de l’Isère, après avoir visé notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a relevé que, par arrêté du 18 août 2023, une obligation de quitter le territoire français avait été prise à l’encontre de M. C B et que son éloignement demeure une perspective raisonnable dès lors qu’il dispose de garanties de représentation effectives et qu’il est en possession d’un passeport qu’il s’est engagé à remettre au premier pointage. Dans ces circonstances, et alors que la motivation de l’arrêté n’est pas stéréotypée, la décision attaquée est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () »
7. Par l’arrêté contesté, la préfète de l’Isère a fait obligation à M. C B de se présenter deux fois par semaine, les mardi et jeudi à 10h00, à l’hôtel de police situé 36 boulevard Maréchal Leclerc à Grenoble. S’il se prévaut de la scolarisation de son fils, qui réside auprès de sa mère et qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié par la Cour nationale du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d’assignation à résidence contestée ferait obstacle à la continuité de la vie privée et familiale durant son assignation à résidence. M. C B ne se prévaut par ailleurs d’aucune activité professionnelle qui se trouverait empêchée ou perturbée par la mesure d’assignation en litige. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’absence de proportionnalité de l’arrêté contesté doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Poret et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2025.
La magistrate désignée,
A. Coutarel La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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