Annulation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 26 nov. 2024, n° 2312154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Free Mobile |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août 2023 et 24 avril 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de l’Isle-Adam s’est opposé à sa déclaration préalable pour l’implantation de modules techniques en terrasse et d’antennes relais de radiotéléphonie mobile dans des fausses cheminées sur le toit d’un immeuble sis 1 allée des sablières à l’Isle-Adam, ensemble la décision par laquelle le maire de la commune de l’Isle-Adam a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 28 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de l’Isle-Adam de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de l’Isle-Adam la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 6 avril 2023 a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article R.111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le maire de l’Isle-Adam n’a pas procédé au préalable à une appréciation des caractéristiques, de la qualité ou de l’intérêt du milieu dans lequel le projet s’insère ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le bâtiment d’assiette ne présente pas de caractéristiques esthétiques ou architecturales particulières, que le projet s’insère dans un milieu urbain classique composé d’immeubles d’habitat collectif et de commerces ne faisant l’objet d’aucune protection au titre des paysages et prévoit le camouflage des antennes dans de fausses cheminées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 novembre 2023 et 2 avril 2024, la commune de l’Isle-Adam, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SAS Free Mobile sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
le projet méconnaissant les dispositions de la zone UM du plan local d’urbanisme en matière de modification de l’aspect extérieur d’une construction existante, elle demande une substitution de motifs ;
aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
- les conclusions de M. Bories, rapporteur public,
- et les observations de Mme A…, représentant la commune de l’Isle-Adam.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile a déposé, le 20 mars 2023, une déclaration préalable portant sur l’installation de modules techniques en terrasse et d’antennes relais de radiotéléphonie mobile encastrées dans des fausses cheminées en toiture de l’immeuble situé au 1 allée des Sablières à l’Isle-Adam (Val-d’Oise). Par décision du 6 avril 2023, le maire de la commune de l’Isle-Adam a fait opposition à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la SAS Free Mobile demande l’annulation de cette décision, ensemble celle par laquelle le maire de la commune de l’Isle-Adam a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 28 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Ces dispositions ont le même objet que celles de l’article de la zone UM sous le chapitre relatif à la qualité urbaine et architecturale du règlement du plan local d’urbanisme qui posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels ou urbains avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l’article UM mentionné ci-dessus.
4. Pour édicter la décision contestée, le maire de la commune de l’Isle-Adam s’est fondé sur la circonstance que le projet de la SAS Free Mobile avait pour objet une installation technique et trois fausses cheminées, implantées arbitrairement à deux endroits différents sur le toit terrasse, sans respect de l’ordonnancement architectural des façades de l’ensemble immobilier, ainsi dépassant l’acrotère, présentant une hauteur visuelle d’environ 3 mètres 80 et des dimensions disproportionnées au regard des conduits de cheminées déjà existants et était par suite de nature à porter atteinte aux caractères des lieux avoisinants ou paysage urbain et à la perspective visuelle de l’allée des sablières et des cols verts. Toutefois, en se bornant à considérer que le projet ne s’intègre pas au site sans apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel l’installation est projetée, le maire de la commune de l’Isle-Adam a fait une inexacte application des dispositions précitées.
5. En outre, il ressort des pièces du dossier que le projet est situé en zone UM du plan local d’urbanisme, caractérisée par la présence d’immeubles d’habitat collectif et de commerces, sur le toit d’un bâtiment d’habitation qui ne présente aucune caractéristique esthétique ou architecturale particulière et fait face à un parc de stationnement de véhicules automobiles. Il consiste en l’implantation d’antennes relais insérées dans trois fausses cheminées qui ont la même apparence qu’une cheminée existante et que celles situés sur un bâtiment à proximité immédiate. Si le bâtiment d’assiette est situé à 150 mètres de l’Etang des Trois Sources et à 300 mètres du Parc de la commune, la parcelle concernée est située dans une zone qui ne fait l’objet d’aucune protection particulière. Dans ces conditions, la décision contestée ne pouvait se fonder sur la méconnaissance par le projet des dispositions précitées.
6. Enfin, la commune de L’Isle-Adam entend désormais fonder la décision contestée sur la méconnaissance du règlement de la zone UM du plan local d’urbanisme de la commune relatif à la « modification de l’aspect extérieur d’une construction » applicable aux « constructions identifiées comme présentant un intérêt pour le patrimoine commun ». Dès lors que la construction hébergeant les antennes ne fait pas l’objet d’une telle identification, la base légale dont la substitution est demandée n’est pas susceptible de fonder la décision attaquée. Partant, la substitution de base légale sollicitée ne peut être accueillie.
7. Il résulte de ce qui précède que la SAS Free Mobile est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de l’Isle-Adam a fait opposition à sa déclaration préalable pour l’implantation d’antennes relais de téléphonie mobile au 1 allée des Sablières à l’Isle-Adam, ensemble la décision par laquelle le maire de la commune de l’Isle-Adam a implicitement rejeté le recours gracieux de la société du 28 avril 2023 dirigé contre cette décision. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit (…) ».
9. Eu égard aux motifs d’annulation de la décision contestée du maire de la commune de l’Isle-Adam en date du 6 avril 2023, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l’autorité administrative s’oppose aux travaux en litige, le présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de l’Isle-Adam délivre à la société Free Mobile le certificat prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme attestant de la naissance, à son bénéfice, d’une décision tacite de non-opposition. Il y a lieu, par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de l’Isle-Adam de délivrer ce certificat, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de l’Isle-Adam la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Free Mobile sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions de la commune de l’Isle-Adam présentées sur le même fondement ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 avril 2023 d’opposition à la déclaration préalable prise par le maire de la commune de l’Isle-Adam, ainsi que la décision par laquelle le maire de la commune de l’Isle-Adam a implicitement rejeté le recours gracieux de la SAS Free Mobile du 28 avril 2023 dirigé contre cette décision, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de l’Isle-Adam de délivrer à la SAS Free Mobile le certificat prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme attestant que la société est titulaire d’une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de l’Isle-Adam versera à la SAS Free Mobile une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de l’Isle-Adam présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Free Mobile et à la commune de l’Isle-Adam.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Jacquinot, premier conseiller,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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